Terralaboris asbl

Contribution Fonds aide juridique


Documents joints :

C. const.


  • L’article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » (qui dispose qu’aucune contribution n’est perçue dans le chef de la partie demanderesse si elle introduit une demande visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire) viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, interprété en ce sens qu’il ne concerne pas la demande d’admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail. (Il n’y a pas de violation dans l’interprétation contraire).
    Cette même disposition viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas de dispense de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d’une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l’admission au règlement collectif de dettes visé à l’article 1675/4 du Code judiciaire.

  • L’article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas de dispense de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d’une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l’admission au règlement collectif de dettes visé à l’article 1675/4 du Code judiciaire. (Dispositif)

  • La circonstance que chaque partie demanderesse ou requérante doit en principe, pour chaque acte introductif d’instance, dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, payer la contribution forfaitaire au Fonds de vingt euros, est objective et pertinente au regard de l’objectif d’imposer cette contribution à chaque utilisateur du service public de la justice. Toutefois, combinées à la circonstance que le juge liquide ce montant dans la décision finale qui condamne aux dépens, lorsqu’elle ne bénéficie pas de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire la partie succombante peut se voir imposer le paiement d’une contribution forfaitaire bien supérieure au montant de vingt euros fixé par le législateur. En effet, si plusieurs demandeurs ou requérants introduisent l’action contre un seul défendeur et que ce dernier succombe, le montant de la contribution de vingt euros, multiplié par le nombre de demandeurs ou de requérants, peut être mis à sa charge, sans qu’aucun plafond ne soit fixé. (B.13.3.)
    Il n’existe dès lors pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En conséquence, sont annulés dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par chacune des parties demanderesses » et dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, tel qu’il est inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers », les mots « par partie requérante ».

Cass.


  • Dans les cas où la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ne doit pas être perçue lors de l’inscription de la cause au rôle (article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mars 2017), elle doit néanmoins, sauf si la partie qui succombe bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, être liquidée dans le jugement ou l’arrêt qui prononce la condamnation aux dépens et, en règle, être mise à charge, conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, de ce Code.


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