Terralaboris asbl

Candidature abusive


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Suspension du contrat de travail - travailleur écarté de l’entreprise depuis 4 ans - impossibilité matérielle d’exercer le mandat au sein de l’organe

  • Examen de l’abus de droit à faire indépendamment du motif grave

  • Licenciement pour motif grave - validité du motif grave à apprécier dans la procédure y relative - n’est pas un critère de l’abus de candidature - examen de l’abus à faire indépendamment de cette procédure et sans attendre l’issue de celle-ci

  • Licenciement pour motif grave - recours sur la base de l’article 38 de l’AR du 18 octobre 1978 - obligation pour le juge d’examiner le caractère abusif (éventuel) de la candidature

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Si la protection occulte est la règle, un abus de droit peut être constaté, étant qu’une candidature peut être posée dans le seul but de contrecarrer les effets d’un licenciement.
    En cas de candidature abusive, un recours peut être introduit en vertu de l’article 39, § 2, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales contre la présentation de candidats. Ce recours doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai pour l’introduction des réclamations de l’article 37, § 1er. Il peut intervenir en cas d’abus de droit. Il s’agit d’examiner l’abus de droit au sens de la théorie classique, c’est-à-dire à la lumière des objectifs de la candidature (exercice d’un mandat de représentant du personnel) et de la nécessaire protection de ce candidat (risque de licenciement). Le contrôle judiciaire reste marginal et la charge de la preuve de l’abus de droit incombe à celui qui l’invoque.

  • (Décision commentée)
    Pour que la candidature puisse être déclarée abusive, il faut que l’employeur établisse que celle-ci avait pour seul but de protéger le travailleur et non de traduire sa volonté d’exercer un mandat de représentant des travailleurs dans un organe de concertation. L’absence d’activité syndicale passée est sans incidence (sous peine de faire obstacle à toute première candidature).
    Dans l’espèce soumise, l’intéressé avait exprimé différentes préoccupations et revendications collectives et avait accompli des démarches avec la permanence syndicale en vue de constituer une liste complète de candidats. Si aucune activité syndicale n’a été exercée avant la présentation, il y a au dossier des éléments qui confirment la réalité des préoccupations syndicales du travailleur, le tribunal soulignant également qu’il avait suivi des sessions d’information organisées pour les futurs candidats aux élections sociales. La société n’établissant pas que la candidature – déposée bien avant le licenciement – aurait eu pour seul but de le protéger contre un éventuel licenciement, le recours est rejeté.

  • 1. Pour apprécier l’existence d’un abus de droit, le Tribunal doit tenir compte des principes suivants i) la présentation des candidats relève de la responsabilité de type politique des organisations syndicales : le choix d’un candidat éventuellement incompétent, inapproprié ou peu engagé dans l’action syndicale est d’abord sanctionné par la non-élection de ce candidat ou la baisse des suffrages ; ii) Le caractère abusif ne peut jamais se déduire de considérations, de supputations ou d’estimations relatives à la réalité de l’engagement futur du candidat dans les organes sociaux : nombreux sont ceux qui, dans cette matière comme dans d’autres, ont découvert le chemin en marchant.
    2. L’appréciation du Tribunal est extrêmement marginale : le rejet d’une candidature pour abus de droit doit être réservé aux situations claires, quasi incontestables, dans lesquelles il apparaît que le motif de la candidature est totalement étranger au souci de fonctionnement des organes sociaux et dans lesquelles, s’il devait être élu, il est certain ou quasi certain que le représentant du personnel n’exercera pas sa mission.

  • (Décision commentée)
    Critères de la candidature abusive – absence de contrôle d’opportunité


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