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Demandes alternatives


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que l’employée sollicite l’obtention d’une seule indemnité égale à 6 mois de rémunération tant sur la base de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail que sur celle de l’article 23 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes et qu’il est constaté que la société a licencié celle-ci dans le délai de protection de la femme enceinte prévu par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971, la cour estime qu’il convient d’apprécier par priorité la demande d’indemnité sous l’angle de cette loi, celle-ci protégeant spécifiquement la femme enceinte contre le risque de licenciement.
    La société a ainsi la charge d’établir qu’elle a licencié pour des motifs totalement étrangers à la grossesse.


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