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Compétence matérielle


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C. trav.


  • Réforme Trib. trav. Liège (div. Namur), 16 mai 2022, R.G. 20/68/A ci-dessous en ce qu’il a estimé que les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître de l’irrégularité de la procédure ou des motifs qui ont conduit à l’écartement de ses fonctions d’un conseiller en prévention sous statut.

  • L’article 578, 7°, du Code judiciaire est applicable au personnel sous statut, plus particulièrement en cas de violation de la loi relative à la protection de la rémunération, qui concerne toutes les catégories de travailleurs. En effet, les fonctionnaires ont un droit subjectif à l’obtention des avantages que cette loi contient, notamment au traitement et à son paiement. Ce droit relève des attributions du pouvoir judiciaire et plus particulièrement de la compétence des juridictions du travail, lesquelles sont donc compétentes pour connaître des demandes introduites par des fonctionnaires et visant au respect de la réglementation du travail applicable au secteur public, dont la loi susdite, et ce même s’ils ne se fondent pas sur une infraction pénale pour en demander le respect.

  • Conformément aux articles 578, 11°, et 607 du Code judiciaire, les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du contentieux en matière de violence et harcèlement au travail, ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public et sans égard à la qualité d’agents de l’Etat des personnes impliquées dans le différend.

  • Le contentieux généré par les décisions d’assujettissement est un contentieux subjectif dans lequel le juge dispose d’une compétence de pleine juridiction, avec obligation de substitution, qui implique de qualifier la relation de travail et de se prononcer sur les droits et obligations faisant l’objet de la contestation en s’appuyant sur tous les éléments qui lui sont valablement soumis. Ni la nature artistique des prestations en cause ni la composition particulière de la Commission « Artistes » ne permettent de déroger à ce principe.

  • Non désignation en qualité d’agent statutaire – absence de droit subjectif à être désigné – absence de compétence des cours et tribunaux – renvoi à Cass., 24 janvier 2014, R.G., C. 10.0537.F

  • Règle de compétence fixée en fonction de la demande formulée par le demandeur - juge ne pouvant se déclarer incompétent au motif qu’il pourrait y avoir contrat de travail alors qu’il a été saisi d’une demande de paiement de factures

Trib. trav.


  • Il ressort sans ambiguïté de l’analyse de la loi du 20 décembre 2002, notamment de ses travaux préparatoires, qu’il n’a pas été question d’envisager, ni d’effectivement attribuer aux juridictions du travail, l’examen de l’irrégularité de la procédure ou des motifs qui ont conduit à l’écartement de ses fonctions d’un conseiller en prévention sous statut.

  • En ce qu’elle ne vise pas la protection d’un droit subjectif ni l’atteinte à un tel droit, la décision de démission d’office au titre de sanction disciplinaire ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, étant le simple exercice par une autorité administrative d’un pouvoir discrétionnaire.

  • Un agent statutaire qui - sans se prévaloir d’aucun droit subjectif à les conserver - demande sa réintégration dans son poste et sa fonction, prétend en fait à l’annulation de la décision prise à son encontre, laquelle relève de la compétence discrétionnaire de l’autorité auprès de laquelle il était en service. À défaut de droit subjectif et de compétence liée de l’administration, la contestation d’une telle décision est de la compétence du Conseil d’État.
    Aucune disposition légale n’autorise, par ailleurs, les juridictions du travail à connaître d’une demande principale, fondée sur les articles 1382 et 1383 C.civ., tendant à la réparation du dommage qu’il aurait subi en raison du comportement de son employeur, fautif au motif qu’il n’aurait pas agi comme l’aurait fait un employeur prudent et diligent.

  • Si les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes aux fins de statuer sur le droit subjectif d’un candidat à l’obtention de sa sélection médicale (chauffeur de bus), les juridictions du travail ne sont pas compétentes. Il y a lieu de renvoyer la cause devant le tribunal de première instance. Les cours et tribunaux connaissent en effet de la demande introduite par une partie fondée sur un droit subjectif. Celui-ci implique l’existence d’une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’une autre personne et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt propre. Pour qu’une partie puisse se prévaloir à l’égard de l’autorité administrative d’un tel droit, il faut que la compétence de cette autorité soit complétement liée.

  • L’article 578, 7° vise les contestations liées à une infraction commise par rapport à diverses législations et non à un type de contrat. Par conséquent, il importe peu que le litige oppose un employé à son employeur ou un agent statutaire à l’administration qui l’occupe. Dès lors qu’il y a eu retenues sur rémunération, ce n’est pas la nature de la retenue qui donne ou non application à la loi du 12 avril 1965 mais le fait qu’il y a eu retenue sur le traitement. La demande repose dans ce cas effectivement sur une contestation civile résultant d’une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail, de telle sorte que le tribunal du travail est compétent.
    Dans le même sens, voyez Trib. trav. fr. Bruxelles, 31 octobre 2016, R.G. 13/5.928/A et 14/12.270/A - rubrique « Droit judiciaire et preuve > Procédure judiciaire > Intérêts > Suspension des intérêts > Droit du travail ».


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