Terralaboris asbl

LIMOSA


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail et leur fournir, à leur demande, les documents indiqués afin de leur permettre de vérifier le respect, lors du détachement de travailleurs en Belgique, des conditions de travail et de rémunération en vigueur sur le territoire. Par ailleurs, l’article 25 du Code pénal social prévoit que les inspecteurs sociaux peuvent recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires en vue de s’assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement respectées.
    En l’espèce, par l’absence de communication des documents et informations demandées, assortie de ses réponses, la société a opposé volontairement un obstacle à la surveillance exercée par l’inspection sociale. L’infraction est visée à l’article 209 du Code pénal social. Le montant minimum de l’amende infligée est de 2.400 euros, à multiplier par le nombre de travailleurs. L’article 112 du Code pénal social permet la réduction de l’amende en dessous du montant minimum fixé par la loi par l’admission des circonstances atténuantes, sans que la demande puisse être inférieure à 40% du montant minimum.

  • N’est pas susceptible de tomber sous le coup de l’article 209 du Code pénal social tout obstacle à la production de données autres que celles visées à l’article 28 du même code (étant les données sociales et celles dont la tenue est prescrite par la législation). L’infraction d’obstacle à la surveillance requiert un obstacle opposé volontairement (soit délibérément, consciemment, sciemment) à la surveillance exercée par les inspecteurs sociaux. La preuve de l’élément moral peut être déduite du seul constat que l’auteur a empêché la mission des inspecteurs sociaux par une action ou par une abstention caractérisée, à moins que l’auteur ne rende suffisamment plausible qu’il n’a commis aucune faute en raison d’une cause de justification comme la force majeure et l’ignorance ou l’erreur invincible.
    En l’espèce, l’infraction n’est pas établie, eu égard à des erreurs (ou à tout le moins des imprécisions) dans les demandes de l’inspection sociale.


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