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Extension de la demande / Demande nouvelle


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C. trav.


  • En degré d’appel également, l’article 807 du Code judiciaire requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Il ne requiert pas que la demande étendue ou modifiée à l’égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire, en d’autres termes qu’elle ait été implicitement contenue dans l’objet de la demande originaire (avec renvoi à Cass., 29 novembre 2012, Pas., I, p. 2301).
    En l’espèce, les deux demandes formées (indemnité protectionnelle – conseiller en prévention – et indemnité compensatoire de préavis) sont fondées sur un même fait, à savoir la rupture du contrat de travail advenue entre les parties, que le travailleur tient pour irrégulière.

  • Dès lors qu’est formée pour la première fois en appel une demande d’exclusion pour un motif différent de celui qui est à l’origine du litige, se pose la question si la condition du ‘préalable administratif’ s’applique également aux demandes incidentes. La Cour de cassation l’a admis dans un arrêt du 12 décembre 2016 (S.15.0068.F) rendu en matière de maladies professionnelles : une demande nouvelle peut être introduite devant une juridiction saisie sans que cette demande soit soumise à une procédure administrative préalable.
    Même si le litige en cette affaire visait une demande nouvelle formulée par la partie qui avait introduit la demande, il n’y a pas de raison de ne pas appliquer les mêmes principes aux demandes reconventionnelles, formulées dans le cadre d’une procédure introduite par l’assuré social.
    La cour est dès lors compétente pour se prononcer sur la demande reconventionnelle de l’ONEm dans sa requête d’appel, ceci d’autant plus que la demande se fonde également sur la résiliation du contrat de travail, les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue et les conséquences sur le plan du droit aux allocations de chômage.

  • Des réserves faites dans des conclusions ne constituent pas un chef de demande au sens de l’article 1138, 3°, du Code judiciaire. Dès lors, une demande introduite au-delà du délai d’un an et qui n’était pas comprise virtuellement dans la requête introductive d’instance ne bénéficie pas de l’interruption de la prescription.

  • Distinction entre l’extension de la demande et la demande nouvelle


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