Terralaboris asbl

Cotisation spéciale de sécurité sociale


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu’ils étaient applicables pour les exercices d’imposition 1987 et 1988 (l’examen de la constitutionnalité de ces dispositions visant les hypothèses où un recours fiscal contre le revenu imposable était introduit et le délai de récupération de l’ONEm). Elle a répondu par la négative.

  • Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits soumis au juge a quo (2002) violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas un délai de prescription raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause.

Cass.


  • Suivant l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par la loi du 7 novembre 1987, la cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l’objet d’un versement provisionnel avant le premier décembre de l’année précédant l’exercice d’imposition et, à défaut ou en cas d’insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 0,8% par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. Cette dernière disposition déroge expressément, en ce qui concerne l’intérêt de retard dû en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale, au taux d’intérêt légal en matière sociale prévu à l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865.

  • Intérêts de retard - non-application de l’article 2277 CC - pas de faute de l’ONEm dans le délai mis à la récupération de la créance dans la mesure où il agit dans le délai de prescription (cassation de C. trav. Brux., 21 décembre 2011, R.G. 2009/AB/51.997 - ci-dessus)

  • La prescription de l’action en recouvrement de la cotisation spéciale de solidarité prend cours le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul est adressée à l’assujetti.

C. trav.


  • Le taux d’intérêt appliqué pour la récupération de la cotisation spéciale de sécurité sociale doit être écarté en application de l’article 159 de la Constitution, qui prévoit que ne seront appliqués les arrêtés et règlements généraux provinciaux et locaux par les cours et tribunaux que pour autant qu’ils soient conformes aux lois. En effet, l’inconstitutionnalité étant due à la non-exécution par le Roi d’une mission légale prévue à l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983, il y a lacune dans la loi et le juge doit mettre fin à cette inconstitutionnalité, dans la mesure où le constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre l’application de la disposition dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
    Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021 (Cass., 19 avril 2021, n° S.20.0006.F – ci-dessus).

  • La catégorie des personnes qui paient une cotisation spéciale sur la base de la loi du 28 décembre 1983 est comparable à la catégorie générale de celles qui, dans le cadre de la sécurité sociale, doivent payer des cotisations en vue de son financement. Il y a, pour la cour, à tout le moins, un indice d’inégalité de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence du taux d’intérêt applicable aux unes et aux autres.
    Cette inégalité est due à la carence du Roi, qui n’a pas adapté le taux d’intérêt de la cotisation spéciale de solidarité. Il peut être mis fin au traitement discriminatoire dû à la négligence du Roi en appliquant à partir du 1er janvier 2009 le taux d’intérêt prévu par la loi du 5 avril 1865.

  • La loi du 28 décembre 1983 impose au débiteur de la cotisation d’effectuer un versement provisionnel. La circonstance que la réclamation d’un supplément d‘impôt par l’administration
    fiscale fasse l’objet d’un recours n’a pas pour effet de dispenser le débiteur d’effectuer le versement provisionnel à valoir sur le montant de la cotisation due. La loi ne prévoit pas la suppression du cours des intérêts lorsque le contribuable introduit une réclamation fiscale. L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 précise d’ailleurs expressément que l’introduction d’une réclamation ou d’un recours fiscal ne suspend pas la période pendant laquelle courent les intérêts de retard (qui courent depuis la date prévue pour le versement provisionnel). S’agissant d’intérêts dus de plein droit, l’éventuelle bonne foi des personnes redevables de la cotisation ne peut être retenue pour les dispenser du paiement de ces intérêts. C’est le non-paiement du montant de la cotisation finalement due, à la date prescrite pour le versement provisionnel, qui entraîne la débition de ces intérêts.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation a jugé dans divers arrêts que l’ONEm ne peut procéder au recouvrement de la cotisation aussi longtemps que la dette fiscale n’est pas définitivement établie, de sorte qu’en cas de réclamation ou de recours fiscal le délai de prescription ne prend cours qu’à l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle feuille de calcul (basée sur la décision fiscale définitive) a été adressée par l’Office au redevable de la cotisation. Pour la cour du travail, il faut faire une lecture combinée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2011, la Cour constitutionnelle ayant invité, dans sa décision, les juridictions de fond à appliquer les articles litigieux de la loi du 28 décembre 1983 dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. Ceci suppose dès lors que l’ONEm établisse la feuille de calcul de la cotisation dans un délai raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal.

  • Le point de départ du délai de prescription ne peut pas être totalement laissé à l’arbitraire d’une des parties ni être exclusivement fonction du temps mis par les autorités pour se concerter entre elles. Il y a dès lors lieu d’examiner si le retard mis à l’envoi au contribuable de la feuille de calcul ne résulte pas de négligences ou d’une mauvaise communication entre les services de l’administration fiscale et les services de l’ONEm et, si tel est le cas, d’en examiner les conséquences sur l’action en recouvrement de l’ONEm.

  • (Décision commentée)
    En matière de cotisation spéciale de sécurité sociale (loi du 28 décembre 1983), il appartient au juge d’appliquer un délai de prescription de 5 ans, et ce à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause. En cas de recours fiscal, le délai ne peut par ailleurs commencer qu’au moment où la contestation est terminée.

  • Le délai de prescription à appliquer est un délai de cinq ans à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause (et non pas à compter de l’établissement de la feuille de calcul) - renvoi aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013 (n° 131/2013) et du 12 novembre 2009 (177/2009)

  • Rappel de la jurisprudence des cours supérieures - intérêts - taux

  • Question à la Cour constitutionnelle - prise de cours du délai de prescription

  • Exigibilité de l’obligation - renvoi à C. const., 9 juillet 2009 et 12 novembre 2009 - renvoi également à Cass., 27 juin 2011 et 4 octobre 2010

  • (Décision commentée)
    Règles de prescription et intérêts de retard

  • Rappel des principes - renvoi à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle - réouverture des débats

  • Rappel des principes - renvoi à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle - réouverture des débats

  • Délai de 5 ans - rappel de C. const., 5 mai 2004, 9 juillet 2009, 12 novembre 2009

  • (Décision commentée)
    Règles de prescription et intérêts de retard

  • (Décision commentée)
    1. Les délais de prescription (inexistants au vu de la réglementation) ne peuvent être plus longs que ceux en recouvrement des cotisations sociales.
    2. Incidence de la reconnaissance de dette et mandat ad litem


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