Terralaboris asbl

Allocation de naissance


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’allocation de naissance fait partie des prestations familiales garanties au sens de la loi. Aucun délai de forclusion ou de déchéance n’est fixé pour l’introduction d’une demande d’allocations familiales dans ce cadre légal, l’article 7, alinéa 2, de la loi contenant cependant une règle de rétroactivité d’une année, qui vise les seules allocations familiales. Cette rétroactivité est calculée à partir de la demande.
    Pour ce qui est de l’allocation de naissance, l’alinéa 3 du même article dispose que le délai dans lequel la demande doit être introduite est l’année de la naissance. Il s’agit d’un délai de forclusion. C’est à la date d’introduction de celle-ci qu’il y a lieu d’examiner les conditions d’octroi.
    En l’espèce, au moment de la naissance, les conditions d’octroi n’étaient pas remplies, les membres de la famille n’ayant pas encore reçu la qualité de réfugiés et ne justifiant pas d’une résidence d’au moins 5 ans en Belgique, la famille étant à ce moment hébergée dans un centre d’accueil Fedasil. Elles l’étaient cependant au moment de la demande, intervenue 6 mois plus tard.

  • Exigence de la production de l’original de l’attestation de naissance

  • Obligation d’introduire la demande dans l’année de la naissance - séjour illégal - pas de force majeure

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Ni la loi du 20 juillet 1971 instaurant des prestations familiales garanties ni son arrêté d’exécution ne prévoient que les conditions d’octroi de l’allocation de naissance doivent être rencontrées au moment de l’événement ou dans le mois de la naissance. L’on ne peut, vu le caractère d’ordre public de la loi, ajouter à celle-ci une condition qu’elle ne contient pas. Dès lors que la demande est introduite dans l’année de la naissance, il faut examiner à cette date si les conditions d’octroi sont présentes.


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