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Ecartement


Documents joints :

Cass.


  • Les dispositions du Code judiciaire relatives à l’écartement d’office des débats de pièces non communiquées dans les délais (articles 740, 747 et 771) ne s’appliquent qu’aux parties contendantes mais non au ministère public à qui la cause est communiquée pour lui permettre de donner un avis sur le litige.


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