Terralaboris asbl

Critères chômage / AMI


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • En vue d’assurer la continuité du revenu de remplacement, le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par l’article 61, §§1er, 2 et 3, et n’indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander d’allocation ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d’aptitude au travail que conformément à l’article 62, § 1er, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision sortissant ses effets pour l’avenir.
    Nous renvoyons aux conclusions particulièrement circonstanciées de M. l’Avocat général H. Mormont

  • Si le juge annule pour défaut de motivation adéquate une décision de l’ONEm qui avait exclu un assuré social au motif d’absence de disponibilité sur le marché de l’emploi, il doit, après avoir prononcé cette annulation, vérifier si l’intéressé remplissait les autres conditions d’octroi, en l’occurrence s’il avait perçu une indemnité AMI qui le privait du bénéfice de ces allocations (article 61, § 1er, al. 1er, de l’A.R. du 25 novembre 1991).
    Le tribunal du travail est tenu, dans le respect des droits de la défense et sans modifier l’objet de la demande, d’appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit qui leur sont applicables.
    La Cour casse l’arrêt attaqué qui s’abstient de vérifier si, comme le soutenait le demandeur, la défenderesse avait perçu une indemnité d’assurance maladie-invalidité qui la privait du bénéfice des allocations pendant la période litigieuse.

    Cassation de C. trav. Mons, 7 octobre 2015, R.G. 2012/AM/379.

C. trav.


  • Le bénéfice des allocations de chômage est soumis à la condition d’être apte au travail au sens de la législation relative à l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (article 60 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Le chômeur est présumé apte au travail s’il ne répond pas aux critères de l’incapacité de travail prévus par la réglementation AMI. Au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, l’incapacité doit, pour être admise, répondre à plusieurs critères, qui ne se limitent pas à une réduction de la capacité physique. L’incapacité doit entraîner, en raison du début ou de l’aggravation de lésions et troubles fonctionnels, une réduction de la capacité de gain de plus de deux tiers de ce que la personne de référence correspondant au travailleur concerné peut gagner par son travail.

  • Il résulte d’une comparaison des textes que la notion d’incapacité retenue dans le régime des personnes handicapées (L. du 27/02/87, art. 2) est identique, ou à tout le moins très proche, de la notion d’incapacité de travail au sens de la législation sur l’assurance maladie-invalidité (L.c., art. 100) et, partant, de la notion d’incapacité de travail au sens de la réglementation sur le chômage (A.R. du 25/11/91, art. 60 et s.). Il est, dans cette mesure, peu plausible qu’une personne soit reconnue à plus de 66% dans le secteur des handicapés, avec droit à une allocation d’intégration, alors que, dans le cadre de la réglementation sur le chômage, son incapacité soit évaluée à moins de 33%, avec, de ce fait, exclusion du bénéfice de la dispense de la procédure relative au comportement de recherche active d’emploi.

  • (Décision commentée)
    Les personnes qui n’ont jamais eu de capacité de gain et pour qui la réduction de cette capacité est permanente n’ont pas pour vocation d’accéder au marché du travail et aux revenus que celui-ci est susceptible de leur procurer. Cette situation diffère fondamentalement de celle des ex-étudiants ou ex-travailleurs qui ont disposé d’une telle capacité. L’article 60 de l’A.R. du 25 novembre 1991 doit dès lors être considéré comme engendrant une situation qui n’est pas susceptible de justification objective et raisonnable. En l’espèce, l’intéressée a été reconnue en incapacité de travail et indemnisée par son organisme assureur pendant trois ans et demi et elle a été réadmise ultérieurement. Ces décisions signifient « implicitement mais certainement » (selon les termes de l’arrêt) qu’elle a toujours présenté une capacité de gain. L’ONEm ne pouvait dès lors conclure pour sa part qu’il fallait examiner l’existence d’une telle capacité dans le secteur du chômage.

  • La condition d’aptitude en chômage doit être appréciée au regard de l’article 100 de la loi coordonnée AMI. Si des indemnités AMI sont perçues, le chômeur ne peut bénéficier d’allocations de chômage pour les journées correspondantes. L’inaptitude doit cependant être établie et elle ne peut résulter d’un certificat médical (rédigé dans de termes vagues) remis à ACTIRlS (soit un tiers) non suffisant pour établir l’incapacité de travail de plus de 66%. Les journées correspondantes ne devaient dès lors pas faire l’objet d’une biffure sur la carte de pointage, l’inaptitude n’étant pas avérée.

  • Arrêt lié à C. trav. Bruxelles, 7 octobre 2015, R.G. 2012/AM/379 (décision commentée)

  • (Décision commentée)
    Incapacité de travail et allocations de chômage

Trib. trav.



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