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Règles particulières du recours judiciaire


Documents joints :

Cass.


  • Le travailleur peut introduire un recours relativement à sa candidature ainsi qu’à la composition des listes de candidats conformément aux articles 33, § 1er, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ainsi qu’à l’article 5 de la loi du 4 décembre 2007 relative au règlement des recours introduits dans le cadre de la procédure concernant les élections sociales. Si ce recours n’a pas été formé dans les délais, il ne peut plus contester ultérieurement la chose dans le cadre d’une procédure tendant à établir l’existence d’une discrimination.

  • Le texte légal (actuel article 39 de la loi du 4 décembre 2007, qui reprend le texte de l’article 5 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux recours judiciaires) est applicable à toutes les contestations portant sur la validité d’une candidature et la confection des listes de candidats. Voy. également Cass., 22 juin 1992, Pas., 1992, I, p. 940 ; J.T.T., 1993, p. 127 et R.W., 1992-1993, p. 359, concl. Av. gén. LENAERTS

Trib. trav.



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