Terralaboris asbl

Doute / Refus


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La sanction de l’article 63, § 2, 3e alinéa, ne s’applique pas si la déclaration d’accident de l’employeur n’a pas été faite auprès de l’assureur compétent.

  • Dès lors que la lettre de réserves de l’assureur et son refus de prise en charge n’indiquent pas qu’il y a contestation des faits et qu’il n’a par ailleurs pas cherché à vérifier certains éléments, il y a manquement au principe de loyauté, d’autant que le FAT a conclu à l’absence de contestation des faits et n’a pas procédé à l’enquête sur place.

  • (Décision commentée)
    Conséquences du non respect par l’entreprise d’assurances de son obligation d’avertissement à l’organisme assureur AMI (art. 63 de la loi du 10 avril 1971)


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