Terralaboris asbl

Secteur public


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    La logique respective des deux systèmes de réparation des dommages résultant des accidents du travail (secteur public et secteur privé) ne justifie pas de reporter dans le secteur public soumis aux articles 11 et 16 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 la prise de cours des indemnités révisées en fonction de l’aggravation ou de l’atténuation de l’incapacité de travail jusqu’à l’introduction de la demande en révision, alors que, dans le secteur privé, ces indemnités sont dues conformément au droit commun à partir de la consolidation de l’incapacité modifiée.
    La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée, ni par la nature généralement statutaire du lien qui unit les parties, ni par la circonstance que le travailleur du secteur public effectue des tâches d’intérêt général, ni par le fait qu’il conserve après l’accident l’exercice de fonctions ainsi que les avantages pécuniaires correspondants, ni encore par la procédure d’indemnisation. La différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Conformément au droit commun de la réparation des dommages, les indemnités d’incapacité permanente révisées sont dues dans le secteur privé à partir de la consolidation de l’incapacité de travail modifiée. Dans le secteur public, l’article 16 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, qui fixe les effets de la révision au premier jour du mois suivant l’introduction de la demande, a pour effet d’écarter l’application du droit commun de la réparation des dommages, créant ainsi une différence de traitement entre le secteur privé et le secteur public. La cour du travail conclut que les critères dégagés par la Cour constitutionnelle justifiant des différences entre les deux régimes ne sont pas de nature à expliquer celle-ci et qu’en conséquence la différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Aux termes de l’article 6, par. 3, de la loi du 3 juillet 1967, si l’incapacité permanente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période d’absence à l’indemnisation prévue à l’article 3bis de la loi (qui vise les dispositions en matière d’incapacité temporaire totale). L’indemnité d’incapacité permanente n’est donc transformée en une indemnité d’incapacité temporaire que pour la période pendant laquelle la victime ne peut exercer temporairement sa profession. Cette transformation ne donne pas lieu à une nouvelle fixation de l’incapacité permanente après l’aggravation temporaire lorsqu’aucune demande de revision n’a été introduite.

  • (Décision commentée)
    L’article 16 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, qui fixe la date de prise de cours des effets de la révision au premier jour du mois suivant l’introduction de la demande est inconstitutionnel. Des différences objectives peuvent justifier que les deux catégories de travailleurs (secteur public et secteur privé) soient soumises à des systèmes différents pour autant cependant que chaque règle soit conforme à la logique du système auquel elle appartient. Ni la nature généralement statutaire du lien qui unit le travailleur à son employeur ni la circonstance que ce dernier exerce des tâches d’intérêt général ni encore la procédure d’indemnisation des accidents du travail (complexe dans le secteur public) ne sont de nature à expliquer la différence de traitement par rapport au secteur privé.

  • (Décision commentée)
    Obligation pour l’autorité de communiquer les conclusions médicales trois mois avant l’expiration du délai en vue d’introduire une action en revision – non respect - sanction

Trib. trav.


  • Les conditions de fond de la révision sont les mêmes dans le secteur public et dans le secteur privé : une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou de la nécessité de l’aide régulière d’une autre personne, ou encore le décès de la victime (voir F. Lambrecht, « La déclaration, la procédure administrative et la procédure en révision, in Les accidents du travail dans le secteur public, Anthémis, 2015, p. 136) dû aux conséquences de l’accident. La modification doit concerner l’état physique de la victime, être consécutive à l’accident et être constitutive d’un fait nouveau survenu dans le délai de révision. L’action en révision n’est pas une voie de recours ni de rectification d’une erreur commise dans l’évaluation initiale.


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