Terralaboris asbl

Prescription


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Conformément à l’article 2277 du Code civil, le délai de prescription de récupération d’un indu de revenu d’intégration sociale est de cinq ans. Ce délai doit être calculé à partir de la décision litigieuse. Une décision notifiée par courrier recommandé doit être considérée comme une sommation au sens de l’article 29, § 4, de la loi du 26 mai 2002 dans la mesure où elle invite la bénéficiaire à faire part d’une proposition de remboursement, lui rappelle le délai de prescription de cinq ans et l’informe de la possibilité pour le CPAS de renoncer partiellement ou totalement à la récupération des montants payés indûment. Ce courrier fait clairement état de la volonté du C.P.A.S. de se voir rembourser un indu – dont il indique par ailleurs le montant.

  • En vertu des articles 29, § 1er et 24 § 1er de la loi du 26 mai 2002, la prescription de l’action en remboursement d’un indu suit les règles de l’article 2277 du Code civil. La prescription peut dès lors être interrompue par lettre recommandée.
    Le délai prévu à l’article 102 de la loi du 8 juillet 1976 ne peut se voir appliquer la règle valable en matière de chômage selon laquelle il s’agit d’un délai dans lequel la décision de récupération doit intervenir, la récupération elle-même étant alors soumise à un délai de dix ans (renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2006 (R.G. S.05.0022.f) qui avait admis la chose en matière de chômage, considérant qu’il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil que l’action de l’Office national de l’emploi en récupération de l’indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix ans).

  • Recouvrement de l’indu - 5 ans (art. 2277 C.C.) - renvoi à C. Const., 30 octobre 2008 - inconstitutionnalité de l’art. 29, §1er de la loi du 26 mai 2002

  • En matière de récupération d’aide indue, les règles de prescription inscrites dans la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS sont d’ordre public. La règle selon laquelle la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait n’est applicable à une prescription d’ordre public que si une disposition expresse le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, le CPAS ne peut soutenir que l’administrateur provisoire a interrompu la prescription (de 5 ans en l’espèce) par la reconnaissance du droit.


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