Terralaboris asbl

Aide juridique


Documents joints :

C. const.


  • L’obligation de payer des contributions forfaitaires à l’avocat constitue un recul significatif dans la protection du droit à l’aide juridique garanti par l’article 23 de la Constitution, qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général et qui est dès lors contraire à l’obligation de standstill contenue dans cette disposition. L’article 7 de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique doit être annulé en ce que, dans l’article 508/17 du Code judiciaire qu’il remplace, il introduit cette obligation de contribution.

C. trav.


  • En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau d’Aide Juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux (150% des points) ne s’appliquent pas. Ceci vise uniquement le cas où l’intervention de l’avocat a entraîné un bénéfice ‘exceptionnellement très élevé’ pour le bénéficiaire de l’aide juridique. Ces circonstances exceptionnelles doivent être constatées par le B.A.J. aux termes d’une décision motivée, la taxation devant respecter les critères de l’article 446ter du Code judiciaire, les quatre grands critères de toute taxation d’honoraires devant être respectés, étant (i) le nombre d’heures prestées, (ii) le résultat de l’affaire, (iii) l’expérience de l’avocat et (iv) la situation patrimoniale du client.

  • Dans la fixation des conditions de l‘aide juridique de seconde ligne, l’intention du législateur n’est pas de tenir compte uniquement des revenus (qui supposent par définition une certaine régularité) mais également des moyens financiers dont dispose le requérant lui permettant de prendre charge le coût d’une procédure. L’A.R. du 18 décembre 2003, dans sa version actuelle, dispose expressément qu’il faut tenir compte non seulement des revenus de biens mobiliers mais également des capitaux. En l’occurrence c’est à bon droit que l’aide juridique n’a pas été accordée, dans la mesure où l’intéressé refuse de déclarer le montant exact du capital dont il dispose.

  • Le droit à l’aide juridique est prévu par l’article 23 de la Constitution, au même titre que le droit à l’aide sociale. Il s’agit d’un droit subjectif. La compétence du B.A.J. est une compétence entièrement liée. Il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant aux pièces qui peuvent être demandées. Il agit sous le contrôle des juridictions du travail, qui sont compétentes pour faire respecter le droit subjectif à l’aide juridique et, ainsi, apprécier, en définitive, quelles pièces sont nécessaires pour statuer sur ce droit. Un recours est ouvert dès qu’il existe une contestation sur l’octroi de l’aide juridique. En matière d’aide sociale, un recours peut être introduit avant même la notification de la décision, et donc avant la prise de cours du délai de recours (avec renvoi à Cass., 28 mai 2001, n° S.99.0185.F). Il n’y a pas lieu de raisonner autrement en matière d’aide juridique.

  • Ressources – revenus professionnels – quote-part patronale dans les chèques-repas – date des documents produits ne pouvant être antérieure de deux mois par rapport à celle de la demande d’aide juridique – fiche de paie à déposer (rémunération variable)

  • Personne admise à la procédure de règlement collectif de dettes – conditions – présomption de l’absence de ressources suffisantes

  • Surconsommation d’avocats - critère indifférent

  • Décision de mettre fin - obligation de respecter les droits de défense - obligation de motivation

  • Contrôle judiciaire - contrôle de la légalité externe

  • Demande introduite par une personne placée sous administration provisoire - mémorandum de l’OBFG sur l’aide juridique - fonction de l’administrateur provisoire

Trib. trav.


  • Vu le caractère plus ou moins vague et l’absence de définition par le législateur des concepts de revenus (professionnels, de biens immobiliers, mobiliers et divers), de capitaux, d’avantages, de signes et d’indices d’aisance, et afin d’éviter des interprétations divergentes, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone a adopté un compendium de l’aide juridique dont le respect est imposé à l’ensemble des avocats par un règlement publié au Moniteur belge. Celui-ci explique la manière dont les ressources doivent être prises en compte et énoncent notamment le principe de la mensualisation des revenus de biens immobiliers et mobiliers. Le tribunal fait en l’espèce application de la méthode de calcul contenue à l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale pour ce qui est de la prise en compte des capitaux mobiliers (placés ou non), appliquant cette méthode de calcul par analogie.

  • L’A.R. du 3 août 2016 (qui a modifié l’A.R. du 18 décembre 2003) dresse une liste non exhaustive des moyens d’existence à prendre en considération pour le calcul du seuil de revenus à prendre en compte. Il s’agit d’assurer la prise en considération de tous les moyens d’existence qui démontreraient une aisance suffisante pour permettre au demandeur de faire appel aux services d’un avocat en-dehors de l’aide juridique.
    Dès lors que celui-ci bénéficie du RIS ou d’une aide sociale, ces ressources sont exclusivement destinées à faire face aux dépenses vitales élémentaires devant lui permettre ainsi qu’à ses cohabitants de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il ne saurait être question d’une « aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés » visée à la disposition.

  • Le droit à l’aide juridique, consacré par l’article 23, 2°, de la Constitution, est mis en œuvre par les articles 508/1 à 508/25 du Code judiciaire. L’article 508/13 (tel que modifié par l’arrêté royal du 3 août 2016) a instauré une présomption réfragable d’indigence dans le chef du bénéficiaire de l’aide sociale ou de l’intégration sociale. La circonstance que le seuil d’accès à l’aide juridique soit dépassé, dans l’hypothèse où le bénéficiaire du revenu d’intégration cohabite avec des majeurs également bénéficiaires de celui-ci, ne renverse pas la présomption d’indigence.

  • Jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 3 octobre 2018, R.G. 2017/AB/328 (ci-dessus)


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be