Terralaboris asbl

Cohabitant / Isolé


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • En matière de revenu d’intégration, c’est la situation de fait du demandeur qui prime. Le CPAS octroie le revenu d’intégration sociale au taux cohabitant ou isolé sur la base de l’enquête sociale effectuée et du constat que le demandeur retire ou non un avantage économico-financier de la cohabitation. Il ne peut dès lors être reproché au législateur de ne pas avoir prévu une catégorie distincte pour les personnes bénéficiaires du RIS dont la situation de fait se situe entre celle d’un cohabitant et celle d’un isolé. Compte tenu de leur situation de fait concrète, elles seront considérées soit comme l’un ou l’autre (la Cour renvoyant pour ce à l’arrêt 176/2011).

  • Cohabitation avec un étranger en séjour illégal - art. 14, § 1er, al. 2 de la loi du 26 mai 2002 - suppose que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la situation

Cass.


C. trav.


  • En cas de colocation intergénérationnelle, ni le type de logement ni la cause de ce choix (problèmes psychologiques) ne permettent d’éliminer l’existence d’une cohabitation. Il appartient au juge de vérifier la façon dont le projet est mis en œuvre concrètement, eu égard aux éléments du dossier.

  • La cohabitation implique par elle-même une certaine durée (avec renvoi à Cass., 18 mars 2002, S.01.0136.N). Aucun critère affectif, amoureux, ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion (mêmes principes que dans C. trav. Liège (div. Namur), 21 décembre 2021, R.G. 2021/AN/17).

  • Aucun critère affectif, amoureux, ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de « cohabitation » et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. C’est ainsi qu’il a pu être jugé qu’en matière de réglementation du chômage, la notion de « cohabitation » implique seulement que le bénéficiaire cohabite avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il règle principalement en commun les questions ménagères et que la constatation qu’un travailleur cohabite n’implique pas, en soi, qu’il cohabite maritalement, ce dont un adultère aurait pu être déduit (avec renvoi à Cass., 21 mai 2007, n° C.06.0290.N).

  • La notion de cohabitation dont fait état l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 est une notion de nature économique et financière. Elle est identique à celle reprise dans la réglementation relative au chômage. La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de chômage (dont Cass., 9 octobre 2017, S.16.0084.N et 22 janvier 2018, S.17.0024.F) est dès lors transposable en matière de C.P.A.S. Ici aussi, pour considérer que deux ou plusieurs personnes vivant ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas.

  • Dès lors que des documents sont déposés par le C.P.A.S. (preuve de l’inscription dans les registres de la population à l’adresse, tenue de l’enquête sociale chez le tiers, rapport d’enquête sociale, mentions apportées sur le formulaire de demande d’aide, etc.), il appartient au demandeur d’établir l’absence de cohabitation. Même à supposer établies les difficultés en l’espèce à documenter ses conditions de vie pendant la période en cause, le demandeur est tenu d’apporter des éléments matériels à l’appui de ses déclarations.

  • Une convention d’hébergement se traduisant par un arrangement solidaire axé principalement sur l’offre d’un toit en contrepartie d’une présence amicale avec indépendance ménagère de chacun établit à suffisance l’absence de partage des tâches ménagères requis pour qu’il puisse être conclu que les cocontractants auraient réglé celles-ci principalement en commun.

  • L’absence de cohabitation n’est pas démontrée dès lors que (i) l’hébergement de deux demandeurs du revenu d’intégration sociale par un tiers relève davantage d’un accueil individuel que d’un accueil collectif ou institutionnel entre personnes étrangères et ne nourrissant aucun projet de vie en commun, (ii) il n’est pas démontré que les repas étaient pris en-dehors d’une cuisine commune et que les lessives étaient effectuées à l’extérieur, (iii) la preuve de budgets totalement ou principalement distincts, notamment pour les commissions, n’est pas apportée et (iv) les charges apparaissent mutualisées et le loyer inexistant.

  • Le fait que les résidents d’une structure d’accueil prennent ensemble les repas que celle-ci leur fournit contre paiement d’une somme modique et logent dans un dortoir collectif ne suffit pas pour considérer que ces personnes règlent principalement en commun leurs questions ménagères.

  • L’absence de division d’un bâtiment sur le plan cadastral ainsi que le lien de famille existant entre bailleur et locataire ne permettent que de confirmer une vie sous le même toit, mais sont étrangers aux autres éléments de la notion de cohabitation.
    A défaut d’une mise en commun des ressources et d’un règlement, au moins partiellement commun, des questions ménagères, le seul fait de partager un repas de temps en temps ne permet pas davantage d’établir une véritable cohabitation.

  • (Décision commentée)
    La cohabitation a été définie par le fait que des personnes vivent sous le même toit et qu’elles règlent principalement en commun leurs questions ménagères, ceci quelle que soit la nature des liens qui les unissent. Le critère est de former une entité ménagère et économique. La cohabitation suppose, outre le partage des tâches ménagères, que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la cohabitation. Sur le plan de la preuve, c’est au demandeur d’établir qu’il a le statut d’isolé, étant qu’il doit apporter la preuve de l’absence de cohabitation au sens légal. En ce qui concerne les indices, l’inscription au registre de la population peut intervenir, mais ce sont essentiellement les conditions concrètes qui doivent être examinées.

  • (Décision commentée)
    Le ménage de fait au sens de l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 est une « sous-hypothèse » de la cohabitation visée à l’article 14, § 1er, 1° de la loi du 26 mai 2002. Pour qu’il y ait cohabitation, il faut qu’il y ait vie sous le même toit et que les parties règlent principalement en commun les questions ménagères. S’il n’y a pas cohabitation, il ne peut y avoir ménage de fait même si existent des liens affectifs étroits avec un tiers.

  • Cohabitation avec un étranger en séjour irrégulier - taux isolé

  • Vie sous le même toit et règlement (partiel) en commun des charges ménagères : revenu au taux cohabitant - absence de ménage de fait : non prise en compte des ressources de ce cohabitant

  • (Décision commentée)
    Cohabitation avec une personne en séjour illégal n’étant pas en mesure de contribuer aux charges du ménage – Taux du RIS (isolé)

  • (Décision commentée)
    Cohabitation avec une personne en séjour illégal et sans ressources

  • Notion de « régler principalement en commun les questions ménagères » - cohabitant sans ressources

  • 1. Preuve par faisceau d’éléments concordants.
    2. Obligation dans le chef de l’assuré de démontrer sa qualité d’isolé

  • Habitat communautaire - règlement en commun des charges - nourriture - contribution fixée en fonction des revenus

  • (Décision commentée)
    Rappel des conditions légales

  • (Décision commentée)
    Existence d’un ménage de fait

Trib. trav.


  • Si l’hébergement au sein d’une famille s’est prolongé dans le temps, mais qu’il est resté précaire (pas de chambre propre, colis alimentaires, souhait de ces amis de ne pas voir cette situation se prolonger), l’intéressé conserve la qualité de sans-abri et sur la base de l’article 14, §1er, 2° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, nonobstant l’absence de PIIS durant la période litigieuse, il devait bénéficier du RIS au taux isolé et non au taux cohabitant.
    Il revenait au CPAS de lui proposer de souscrire un contrat contenant un PIIS afin de l’aider à trouver un logement, et, dans l’attente de ce logement, de lui octroyer un revenu d’intégration au taux isolé.

  • La circonstance que la victime de violences conjugales séjournant en maison maternelle se soit, aux dires de son ex-compagnon, rendue chez lui durant les week-ends ne justifie nullement l’octroi d’un taux cohabitant en lieu et place du taux isolé auquel elle a droit. En décidant de la sorte, le CPAS, non seulement passe outre au fait que, majeure et autonome, l’intéressée peut passer son temps libre et ses week-ends où bon lui semble, sans avoir de compte à lui rendre, mais encore semble témoigner d’une méconnaissance totale de l’emprise que des partenaires violents peuvent avoir sur leurs victimes ainsi que des difficultés vécues par elles en vue de mettre fin à une relation toxique, expliquant des allers et retours fréquents entre le domicile commun qu’elles ont quitté et l’hébergement séparé qui est devenu le leur.

  • Déduire une cohabitation du simple fait que plusieurs personnes partagent un logement, un loyer et des consommations d’énergie sans autre élément revient à fusionner les deux critères prévus par la loi : vivre sous le même toit et régler principalement en commun les questions ménagères. Les éléments qui ne sont que la conséquence incontournable de la vie sous le même toit ne peuvent être retenus pour démontrer le règlement en commun des questions ménagères.
    Le critère financier n’est par ailleurs pas exclusif. Même si l’ensemble des questions financières est réglé séparément, la composante ménagère peut être à ce point importante qu’elle suffit à établir la cohabitation. Une organisation interne impliquant une répartition collective des tâches inhérentes à la tenue d’un ménage peut ainsi établir la cohabitation en cas de vie sous le même toit.
    Face à une situation de vie sous le même toit générant des économies d’échelle, il faut donc vérifier s’il existe soit un réel partage financier, soit un règlement en commun des questions d’intendance. Il faut, en outre, que ce partage ou règlement revête un caractère principal, c’est-à-dire dépasse le marginal, l’accessoire ou les questions de détail, sans pour autant devoir être complet.

  • Le critère de la cohabitation défini à l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 est objectif et repose sur les économies d’échelle réalisées lorsque deux ou plusieurs personnes vivent sous le même toit et règlent en commun leurs questions ménagères. La notion de cohabitation est une notion de nature économique et financière. Elle est identique à celle reprise dans la réglementation relative au chômage. La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de chômage (dont Cass., 22 janvier 2018, n° S.17.0024.F) est dès lors transposable en matière de C.P.A.S. Sur le plan de la charge de la preuve de l’absence de cohabitation, celle-ci incombe au demandeur, qui doit établir que, nonobstant la vie sous le même toit, il ne règle pas principalement en commun les questions ménagères avec la personne qu’il héberge.

  • La notion de cohabitation, qui apparaît dans l’attribution du taux et dans la prise en considération des ressources, implique la réunion de deux conditions cumulatives, la première (le fait de vivre sous le même toit) nécessitant la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit, mais sans exiger qu’elles y soient présentes de manière ininterrompue, et la seconde (règlement principalement en commun des questions ménagères) prenant la forme soit d’une mise en commun de tout ou partie des ressources ainsi que des dépenses, soit d’un règlement commun de tout ou partie des tâches ménagères. Il n’y a pas de cohabitation s’il n’y a pas d’avantages socio-économiques.

  • Cohabitation avec mère ou beau-père- Mariage avec un étranger récemment arrivé en Belgique, puis installation avec lui dans un logement propre- Refus d’aide : la requérante aurait pu demeurer avec son époux chez sa mère- Requérante déboutée car son époux a un garant, elle ne fait rien pour se procurer des ressources et ne démontre pas qu’elle en manque.


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