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Maternité


C. trav.


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  • Il ne suffit pas de prétendre, en se fondant à cet effet sur l’enseignement déduit de l’arrêt HOFFMAN (Aff. n° 184/83, Rec. 3047), que la Directive n° 2006/54/CEE, transposée par la loi « genre » du 10 mai 2007, vise à protéger « une femme enceinte en raison de sa condition biologique pendant la grossesse et la maternité de même qu’à prévoir des mesures de protection de la maternité comme moyen de parvenir à une réelle égalité entre les sexes » pour pouvoir prétendre cumuler l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 23 de ladite loi avec l’indemnité protectionnelle visée par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971. Encore faut-il pouvoir identifier l’existence d’un facteur aggravant le dommage couvert par la loi du 16 mars 1971 et non réparé spécifiquement par l’indemnité prévue par son article 40, dont l‘objet est de protéger les femmes enceintes contre les conséquences dommageables pour leur santé physique et psychique d’un licenciement opéré dans des circonstances que cette législation prohibe.

  • Le préjudice moral subi par la travailleuse licenciée en raison de son état de grossesse d’une part et celui subi à la suite d’une discrimination fondée sur son sexe d’autre part ne coïncident pas, s’agissant d’atteintes différentes à son intégrité personnelle. Elle est ainsi en droit de revendiquer le cumul des indemnités de protection prévues aux articles 40 de loi du 16 mars 1971 et 23 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

  • (Décision commentée)
    Indemnité de maternité : non-cumul avec l’indemnité pour discrimination prohibée

  • (Décision commentée)
    Les indemnités de protection contre le licenciement de la femme enceinte ou intervenu pour discrimination sur la base du genre ont une nature différente, vu les finalités légales visées : l’une se fonde sur les objectifs poursuivis par la Directive n° 92/85/CEE relative à la protection des travailleuses enceintes et des mères de jeunes enfants, la seconde sur la Directive n° 2006/54/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
    L’employée soutenant avoir subi deux dommages distincts, la cour pose la question de savoir quel est le dommage supplémentaire que celle-ci entend voir réparé par rapport à celui qui est couvert par l’indemnité accordée sur pied de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971. Elle considère que le dommage exposé (stress d’une part et sentiment d’injustice de l’autre) est couvert par l’indemnité accordée sur pied de l’article 40 ci-avant, dont l’objet est de protéger les femmes enceintes contre les conséquences dommageables pour leur santé physique et psychique d’un licenciement.

  • Subordonner le droit à l’indemnité forfaitaire visée à l’article 23, § 2, 2°, de la loi genre (avant insertion, dans cet article, d’un § 3 réglant la question des possibles cumuls) à la preuve que cette indemnité couvrirait un dommage distinct de celui couvert par l’indemnité de protection déjà accordée en application de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 revient à imposer à la victime une condition que la loi ne prévoit pas.
    De plus, une telle solution prive ces dispositions d’une part de leur effet utile en négligeant la finalité dissuasive qui les sous-tend. Surabondamment et quand bien même il faudrait considérer que la travailleuse doit apporter la preuve de dommages distincts, quod non, on ne peut perdre de vue que les dommages couverts par les indemnités en cause diffèrent au moins partiellement sous l’angle moral, ce qui en soi devrait suffire pour autoriser le cumul. La violation de l’article 40 précité et celle de la loi du 10 mai 2007 ont certes toutes deux entraîné le licenciement de l’intéressée, mais le préjudice moral subi suite au licenciement en raison de son état de grossesse, d’une part, et celui subi à la suite de la discrimination fondée sur le sexe, d’autre part, ne coïncident pas, s’agissant d’atteintes différentes à l’intégrité personnelle de la travailleuse. Le cumul des indemnités en cause est dès lors permis.

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