Terralaboris asbl

Durée du mariage


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que le mariage n’a pas eu une durée d’une année et que les conditions dérogatoires ne sont pas remplies, en l’espèce celle de décès résultant d’un accident survenu après le mariage (ou encore causé par une maladie professionnelle elle-même survenue ou aggravée après le mariage), seule une pension de survie temporaire peut être servie.
    Par accident au sens de cette disposition, il faut entendre un « événement imprévu malheureux ou dommageable », le décès n’étant pas un accident lui-même mais bien une conséquence de celui-ci. Pour ce qui est de l’imprévisibilité de l’événement, il n’est pas requis que celle-ci soit absolue, ce qui reviendrait à réduire la notion d’accident à quelques cas exceptionnels. Par ailleurs, pour être imprévu, le fait ne doit pas être survenu dans le cours normal des choses attendues. L’accident doit par ailleurs être un événement étranger à l’organisme de la victime, sous peine de considérer comme accident tout événement dommageable pour celle-ci, ce que le législateur n’a pas voulu.

  • Second mariage avec le même époux - condition d’un an non remplie au cours de celui-ci - absence de droit à la pension de survie

  • (Décision commentée)
    Conditions d’octroi de la pension de survie – décès dû à un accident postérieur à la date du mariage – définition de l’accident

Trib. trav.


  • En imposant une condition de durée minimale d’un an de mariage pour l’octroi d’une pension de survie au conjoint survivant, le législateur a entendu décourager certains abus, comme le mariage in extremis contracté dans le seul but de permettre au conjoint survivant de bénéficier de cette pension de survie. Il a par ailleurs admis des exceptions à cette règle, étant que, dans certaines situations, les circonstances démontrent que, bien que le décès ait eu lieu moins d’un an après le mariage, celui-ci n’avait pas été contracté dans le seul but d’obtenir la pension de survie. Il s’agit ici de conjoints qui, mariés depuis moins d’un an, avaient fait auparavant une déclaration de cohabitation légale et pour lesquels la durée cumulée de la cohabitation légale et du mariage excède un an (renvoi à C. const., 15 mars 2011, n° 39/2011).


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