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Compensation


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Cass.


  • En présence d’un plan amiable ne contenant pas de disposition expresse au sujet de la possibilité d’appliquer la compensation visée à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, il appartient au juge de dire, par l’interprétation du plan amiable, si l’administration fiscale peut y recourir ou non.

  • En vue de résorber l’arriéré fiscal, la loi-programme du 27 décembre 2004 (art. 334) a entendu étendre la possibilité pour l’État d’opérer une compensation, après concours, entre des créances qu’il détermine, sans égard à l’existence ou non d’un lien de connexité. Cette disposition n’exige pas que les créances en cause existent l’une et l’autre avant la survenance du concours.


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