Terralaboris asbl

Régimes complémentaires


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Le Protocole (no 33) sur l’article 157 T.F.U.E., annexé au Traité F.U.E., et l’article 12 de la Directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que la limitation dans le temps des effets du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ces dispositions ne s’applique pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite servies au titre d’un régime professionnel de sécurité sociale, applicable postérieurement à la date visée par lesdites dispositions.
    L’article 157 T.F.U.E. et l’article 5, sous c), de la Directive n° 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle dégressive du montant des pensions de retraite des fonctionnaires nationaux en fonction de l’importance de ce montant, avec une absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant de pension, dans l’hypothèse où cette réglementation affecte négativement une proportion significativement plus importante de bénéficiaires masculins que de bénéficiaires féminins, pour autant que ladite réglementation poursuive, de manière cohérente et systématique, les objectifs d’assurer le financement durable des pensions de retraite et de réduire l’écart entre les niveaux de pensions financées par l’Etat, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (Dispositif)

  • (Décision commentée)
    Si une différence de traitement est constatée et qu’il s’agit de savoir si elle désavantage particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre, il faut qu’il soit prouvé à suffisance de droit que la réglementation nationale affecte négativement une proportion significative plus importante de personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe. L’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination indirecte appartient à la juridiction nationale, qui doit notamment vérifier la fiabilité des données statistiques et, à supposer qu’elle découvre une différence de traitement susceptible de constituer une telle discrimination indirecte fondée sur le sexe, il lui appartient de procéder à l’examen de proportionnalité. S’agissant en l’espèce des mesures nationales prises en 2018 en Autriche (loi de modification des pensions de retraite) aux fins de réduire l’écart entre les pensions, en l’occurrence les pensions d’entreprise, la Cour rappelle sa jurisprudence (arrêts LEONE et BRACHNER), où elle a confirmé que les Etats membres disposent d’une large marge d’appréciation pour ce qui est du choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale et de l’emploi.

  • (Décision commentée)
    Dans les régimes professionnels privés de pension de retraite, la mise en conformité rétroactive des droits à la pension doit intervenir en alignant les droits de la catégorie de personnes défavorisées sur celle des personnes privilégiées (avec rappel de la jurisprudence BARBER). Ceux-ci constituent – à défaut d’exécution correcte de l’article 119 du Traité C.E. en droit national – le seul système de référence valable.
    Pour ce qui concerne les périodes d’emploi accomplies après l’adoption des mesures destinées à rétablir l’égalité de traitement, vu l’effet direct de l’article 119 du Traité C.E., l’employeur, après la constatation d’une discrimination, doit appliquer cette disposition de manière immédiate et complète, le maintien de la discrimination – fût-il transitoire – ne pouvant être admis. Il faut également respecter le principe de la sécurité juridique. Les droits de l’Union doivent être mis œuvre de manière suffisamment précise, claire et prévisible pour permettre aux citoyens de connaître avec exactitude leurs droits et leurs obligations et pour pouvoir s’en prévaloir de manière utile devant les juridictions nationales.

  • (Décision commentée)
    La définition de « régimes professionnels de sécurité sociale » ne figure pas dans la Directive n° 2000/78/CE mais dans la Directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Il s’agit des régimes non régis par la Directive 79/7/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et qui ont pour objet de fournir aux travailleurs (indépendants ou salariés) au niveau d’une entreprise, d’un groupe d’entreprises, ou encore d’une branche économique ou d’un secteur (inter)professionnel des prestations destinées à compléter celles prévues par les régimes légaux ou de s’y substituer.

C. trav.


  • La notion « d’âge d’admissibilité aux prestations » au sens de l’article 12 de la loi du 10 mai 2007 renvoie à l’âge conditionnant le fait d’être admis à des prestations. Elle n’apparaît pas clairement viser l’âge auquel on pourrait, à l’inverse, être exclu du droit à celles-ci après en avoir bénéficié. La clause d’une assurance collective invalidité en vertu de laquelle, parmi les travailleurs qui restent en service au-delà de leur 60e anniversaire, seuls peuvent bénéficier du maintien de la couverture assurée ceux d’entre eux qui ne sont pas en invalidité au moment de leur 60e anniversaire, pourrait ainsi être discriminatoire sur la base du critère de l’âge et l’est sans conteste de par la distinction que, en outre, elle opère sur la base de l’état de santé actuel. C’est, en effet, parce que le travailleur est en invalidité au jour où il atteint l’âge de soixante ans qu’il ne peut plus bénéficier du maintien de la couverture invalidité, ce sans que cette distinction soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens mis en œuvre pour réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.
    On ne peut, à cet égard, suivre l’argument selon lequel les travailleurs en invalidité à 60 ans et ceux qui ne le sont pas au même âge constituent des catégories distinctes, qui doivent être traitées de manière distincte dès lors que le risque couvert (invalidité) est déjà réalisé pour les premiers, ce qui n’est pas le cas pour les autres. Sur le plan de la technique assurantielle, on peut admettre qu’il ne soit pas possible d’assurer un risque réalisé et, partant, comprendre qu’il ne soit pas envisageable de prolonger une assurance venant à terme à l’âge de 60 ans ; on n’aperçoit, en revanche, pas ce qui pourrait empêcher de contourner cet obstacle en adoptant un règlement d’assurance ne fixant plus cette échéance à l’âge de 60 ans, mais à une date postérieure, ce afin de permettre aux travailleurs encore en service de continuer à bénéficier de leur assurance au-delà de cet âge. Telle modification aurait permis de résoudre la question, sans impliquer d’assurer un risque déjà réalisé.

  • Ses dispositions étant d’ordre public, la loi Genre est d’application immédiate aux conventions en cours. L’interdiction de discrimination contenue dans la loi et qui prohibe une distinction opérée sur la base du sexe en ce qui concerne les conditions de durée et de maintien du droit à des prestations dans les régimes complémentaires à la sécurité sociale est d’application immédiate à un contrat qui prévoit la cessation du droit à un complément d’indemnité d’incapacité de travail à l’âge de soixante ans pour les femmes, celui-ci étant maintenu jusqu’à soixante-cinq ans pour les hommes. Il s’agit d’une discrimination directe au sens de l’article 17 de la loi Genre. L’article 20 de la même loi prévoit qu’une telle disposition est nulle.


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