Terralaboris asbl

Déclarations de la victime


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Pour décider qu’est rapportée la preuve de l’événement soudain susceptible d’avoir causé la lésion constatée, le juge peut prendre en compte les affirmations de la victime ainsi que d’autres considérations – parmi celles-ci (en l’espèce) : (i) l’absence de plainte immédiate au supérieur (arrivé postérieurement sur les lieux), chose considérée comme n’ayant ici pas d’incidence, (ii) un rapport médical, (iii) les enquêtes, qui ont établi que l’intéressé s’est plaint à ses collègues de travail, le jour de l’événement, en fin de journée

C. trav.


  • On ne peut considérer la déclaration de la victime comme probante que lorsqu’elle est confortée par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, bien que les déclarations de la victime soient cohérentes et, dans une certaine mesure, en lien avec le témoignage d’une collègue, plusieurs déclarations sont contradictoires. Cette contradiction ne permet pas d’identifier l’événement soudain.

  • La rigueur s’impose à la victime qui veut apporter la preuve des éléments dont la charge lui incombe (accident sur le chemin du travail en l’espèce).
    La déclaration de la victime peut être admise comme moyen de preuve pour autant qu’elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. En l’espèce, cette preuve n’est pas fournie, des éléments probants indiquant clairement que, au contraire, la chute dont elle faisait état avait eu lieu une semaine avant la date avancée.

  • Ce n’est pas parce qu’un événement soudain se déroule sans témoin qu’il ne doit pas être reconnu. Ce serait en effet partir de l’idée que l’assuré social est de mauvaise foi, alors que cette circonstance ne se présume pas, et infliger une double peine aux personnes qui n’ont pas choisi d’être victime d’un accident de travail sans témoin.
    Il est néanmoins permis de déduire de certaines circonstances de fait une absence de sincérité totale, qui constitue alors un obstacle à la reconnaissance d’un événement soudain qui ne reposerait que sur les déclarations de la victime.

  • L’exigence de preuve d’un accident survenu sans témoin direct doit être adoucie, à peine d’exclure de la couverture par l’assureur-loi tout accident survenant à un travailleur fournissant des prestations hors de la présence d’un collègue de travail ou de tout autre témoin. La déclaration de la victime peut valoir à titre de présomption et elle revêt une valeur probante certaine si elle est corroborée par des présomptions qui en confirment le contenu, si elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants.
    Il appartient au juge de prendre connaissance de l’ensemble des circonstances de fait pertinentes pour déterminer sa conviction sur la réalité ou l’absence de l’événement soudain allégué et d’établir l’importance respective des éléments favorables et défavorables à la reconnaissance de l’accident.

  • Si l’examen de cette déclaration permet de conclure à la vraisemblance des faits relatés et que les dires de la victime ne sont pas infirmés ou, à tout le moins, rendus douteux par d’autres éléments, ce qui doit être apprécié de manière raisonnable, la preuve de l’accident est apportée.

  • La déclaration de la victime peut valoir à titre de présomption et elle revêt une valeur probante certaine si elle est corroborée par des présomptions qui en confirment le contenu et si elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. Il appartient à la cour de prendre connaissance de l’ensemble des circonstances de fait pertinentes pour déterminer sa conviction sur la réalité ou l’absence de l’événement soudain allégué et d’établir l’importance respective des éléments favorables et défavorables à la reconnaissance de l’accident. Cette preuve est acquise dès lors qu’il ressort de la déclaration d’un témoin ainsi que d’un constat médical qu’une contusion existe au niveau du dos, l’événement soudain consistant dans le fait que la victime s’est faufilée entre deux combis de marchandises pour tenter de décoincer l’un de ceux-ci et qu’une sangle tendue munie d’un crochet initialement accroché dans un carton lui a percuté le bas du dos. Les deux indices produits sont considérés suffisamment sérieux, précis et concordants.

  • Lorsqu’il n’y a pas de témoin direct de l’événement soudain, la déclaration de la victime – laquelle ne peut être présumée de mauvaise foi – peut constituer la preuve requise pour autant qu’elle soit corroborée par certains éléments de la cause du dossier et qu’elle ne se trouve pas contredite ou contrariée par d’autres éléments.

  • Si la seule déclaration de la victime ne suffit pas pour établir l’existence de l’accident du travail, elle peut, néanmoins, être admise comme preuve suffisante si, tenant compte des éléments de la cause, elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. La seule déclaration de la victime ne sert donc de preuve que si elle est confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes. Il ne faut pas nécessairement que la description de l’événement soudain soit complètement relatée dans la déclaration d’accident, celle-ci pouvant être complétée ultérieurement à condition qu’aucun élément contradictoire n’y soit relevé. Par ailleurs, la déclaration tardive n’est pas sanctionnée comme telle par la loi sur les accidents du travail. Il appartient au juge d’apprécier la valeur de la preuve présentée par la victime et, dans ce cadre, un retard inexpliqué peut être apprécié à l’encontre de celle-ci.

  • Lorsqu’il n’y pas eu de témoin direct de l’événement, la déclaration de la victime, laquelle ne peut être présumée de mauvaise foi, peut constituer la preuve requise, pour autant qu’elle soit corroborée par certains éléments de la cause ou du dossier et qu’elle ne se trouve pas contredite ou contrariée par d’autres éléments.

  • Accident sans témoins - déclaration de la victime - ensemble de faits cohérents et concordants

  • Vaut preuve si confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes - absence de discordance dans les déclarations.

  • Aucun élément ne venant contredire les déclarations de l’intéressée, la preuve est rapportée - la mauvaise foi ne se présume pas.

  • Valables si aucun élément du dossier ne vient les contredire (renvoi à Cass., 18 juin 2001).

  • Valables si aucun élément du dossier ne vient les contredire (renvoi à Cass., 18 juin 2001) - mauvaise connaissance de la langue française.

  • Travailleur analphabète n’ayant pas été en mesure de contrôler le compte-rendu fait par le représentant de l’assureur (et n’ayant d’ailleurs pas signé celui-ci)

  • (Décision commentée)
    Possibilité pour la victime de compléter l’exposé des circonstances de l’accident telles que relatées dans la déclaration d’accident

  • Accident sans témoin – si la seule déclaration de la victime ne suffit pas, elle peut servir de preuve si elle est confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes

  • (Décision commentée) Accident survenu sans témoin - incidence du dépôt d’attestation de « complaisance » (non) + étendue de la preuve à charge de la victime (ne porte pas sur les circonstances de l’accident)

  • Peuvent venir corriger des déclarations de tiers – travailleur ne sachant ni lire ni écrire, s’exprimant difficilement en français et n’ayant pu vérifier l’exactitude des données reprises sur des documents complétés par des tiers

  • Si la seule déclaration de la victime ne suffit pas pour établir l’existence de l’accident, elle peut néanmoins être admise comme preuve suffisante si, tenant compte des éléments de la cause, elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants

  • Les déclarations doivent être corroborées

  • La preuve de l’événement soudain peut découler de la déclaration du travailleur, pour autant que cette dernière soit plausible et cohérente et à la condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier et non contredite par certains de ceux-ci

  • Les déclarations de la victime peuvent valoir à titre de présomption (et revêtent une valeur probante certaine s’il existe des présomptions qui, abandonnées aux lumières et à la prudence du juge, doivent être graves, précises et concordantes en confirment le contenu)

  • Déclarations de la victime - incidence d’une reconnaissance par un autre assureur

Trib. trav.


  • L’absence de variation dans le temps des déclarations de la victime lors des consultations médicales est jugée en l’espèce décisive pour l’appréciation de la preuve des faits, dans la mesure où elles ne sont contrariées par aucun élément du dossier, et même en l’absence de témoins.

  • Le fait que ne soit produite aucune déclaration de témoin direct n’est pas de nature à jeter le discrédit sur les déclarations de la victime – seule dans une réserve au moment de l’accident. Le fait que la victime n’ait pas consulté son médecin le jour de la survenance des faits n’est pas par ailleurs de nature à discréditer ses déclarations. Le juge peut considérer sur la base des éléments produits qu’il est établi que l’intéressée s’est occasionné une douleur (en l’espèce dans le bas du dos) en vidant une tringle remplie de vestes en vue de les déplacer dans la réserve et en effectuant pour ce faire des mouvements de rotation.

  • Dès lors qu’il n’y a pas de contradiction entre la déclaration de l’employeur et celle de la victime de l’accident, l’exposé des faits n’étant par ailleurs pas contrarié par des éléments du dossier et la version donnée par elle étant confirmée par une déclaration écrite d’un témoin, il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de l’existence du fait accidentel, en l’occurrence le fait qu’alors qu’elle enfilait son pantalon de travail en appui sur la jambe gauche, l’intéressée s’est tordu la cheville en reposant le pied droit par terre.

  • La preuve de l’événement soudain peut résulter des déclarations de la victime. L’existence de divergences dans ses déclarations n’enlève rien au fait que, en l’espèce, elle a déclaré de manière constante s’être occasionné une douleur à l’épaule droite en faisant un mouvement pour rattraper un gâteau. Les déclarations faites par la victime ne sont pas discréditées par le seul fait qu’il existe des variations dans le rapport de son médecin. Il est en effet plausible que ce dernier n’ait pas correctement interprété les faits qui lui ont été relatés par elle. De plus, le fait pour la victime de ne pas produire d’attestation de témoin n’est pas davantage de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations puisqu’elle était seule au moment des faits. Ainsi, la preuve des faits sur lesquels elle se fonde ressort à suffisance de ses différentes déclarations, non formellement contredites par un autre élément du dossier.

  • La preuve de l’événement soudain peut résulter des déclarations de la victime. Le fait pour celle-ci de ne pas produire d’attestation de témoin n’est pas de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations. En effet, la première réaction d’une personne sous le choc à la suite d’une agression verbale n’est pas de s’adresser à d’éventuels témoins pour solliciter une attestation de leur part. En outre, on ne peut reprocher à la victime de ne pas pouvoir apporter d’autres éléments de preuve, à partir du moment où l’employeur n’a pas conservé l’enregistrement des faits (alors qu’il était en mesure de le faire). Ainsi, les faits sur lesquels se fonde la victime peuvent être prouvés par le biais de ses seules déclarations, dès lors que la narration n’a jamais varié et qu’elles ne sont formellement contrariées par aucun élément du dossier.

  • Dès lors que la relation des faits telle qu’elle résulte de la déclaration d’accident n’a pas été rédigée par la victime mais qu’elle n’est pas contredite par la version donnée par celle-ci non plus que par d’autres éléments du dossier, la preuve d’un événement soudain peut être considérée comme rapportée.

  • Le seul fait que la travailleuse, qui a ressenti lors du soulèvement d’une bonbonne de gaz une déchirure au niveau du bras gauche, n’ait ni signalé les faits ni consulté son médecin le jour de la survenance de ceux-ci, n’est en soi pas de nature à discréditer ses déclarations. Il est fréquent qu’après le ressenti d’une douleur qui ne l’invalide pas totalement, la victime d’un accident du travail fonde l’espoir de la disparition rapide de la douleur et ne se décide à signaler les faits et à consulter un médecin que plus tard, au constat de la persistance de celle-ci. Dès lors que les déclarations de la victime n’ont jamais varié dans le temps et qu’elles ne sont contredites pas aucun élément du dossier, elles constituent la preuve des faits invoqués.

  • Le contenu de la notion d’événement soudain est laissé à l’appréciation des juridictions. Dès lors que la victime établit à suffisance de droit des faits (à savoir qu’alors qu’elle était occupée à nettoyer un trottoir à grandes eaux, elle a jeté violemment un seau d’eau et a ressenti une vive douleur dans l’épaule gauche), l’accident du travail peut être admis. En effet, la preuve peut résulter de sa déclaration conjuguée à un faisceau de présomptions précises et concordantes. Si la seule déclaration de la victime ne suffit pas pour établir l’existence de l’accident, elle peut néanmoins être admise comme preuve suffisante si, tenant compte des éléments de la cause, elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants (en l’espèce certificat de premier constat et rapport circonstancié, ainsi que déclaration immédiate à l’employeur).


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