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Fixation par instance


Documents joints :

Cass.


  • La citation par laquelle est saisi le juge de renvoi ne constitue pas un acte introductif d’instance mais un acte tendant à la poursuite de l’instance mue devant le juge dont la décision a été cassée. L’instruction de la cause avant et après cassation ne constitue, au même degré de juridiction, qu’une seule instance.
    Conformément à l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date de l’entrée en vigueur des articles 1er et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée audit article 1022 sont fixés par instance.
    En incluant dans les dépens auxquels il condamne le demandeur une double indemnité de procédure d’appel, l’une pour la phase antérieure, l’autre pour la phase postérieure à l’instance en cassation, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées.

  • Condamnation intervenant au profit de la partie qui a obtenu gain de cause et non au profit de son avocat – jonction par la cour du travail de deux causes ayant donné lieu à des jugements distincts en première instance – deux indemnités de procédure distinctes devant être fixées pour ces deux causes

C. trav.


  • La procédure avant et après cassation forme une seule instance. Il ne peut dès lors y avoir qu’une seule indemnité de procédure pour celle-ci (avec renvoi à Cass., 10 septembre 2015, n° C.13.0403.N et Cass., 7 novembre 2014, n° C.14.0122.N).

  • La rectification, l’interprétation ou la réparation d’une omission d’une décision judiciaire ne donnant pas lieu à une instance distincte de celle dans le cadre duquel la décision à rectifier, interpréter ou compléter a été prononcée, la partie qui obtient cette rectification, interprétation ou rectification n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge de l’État.
    Cette conséquence du fait que l’indemnité de procédure est due par instance ne constitue pas une discrimination entre les justiciables qui bénéficient directement d’une décision judiciaire complète et ceux qui doivent exposer des frais d’avocats supplémentaires en vue de faire rectifier, interpréter ou réparer la décision prononcée.


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