Terralaboris asbl

Personnel administratif et technique


C.J.U.E.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


C. trav.


  • (Décision commentée)
    Une ambassade étrangère ayant erronément déclaré un travailleur en tant qu’employé alors qu’il était ouvrier et n’ayant par ailleurs pas payé de pécule de vacances dans ce régime a commis une faute, n’ayant pas payé les cotisations sociales destinées au financement des pécules de vacances des ouvriers. La transgression matérielle d’une disposition légale ou réglementaire peut en effet entraîner la responsabilité civile de son auteur. Ceci si elle est commise librement, c’est-à-dire sans contrainte et consciemment, l’auteur étant en pleine possession de ses facultés (la cour précisant qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur de la faute se rende compte qu’il commet celle-ci ni qu’il ait l’intention de la commettre). La réparation en nature est la réparation la plus appropriée, qui replacera le travailleur dans la situation la plus proche possible de celle dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de faute. L’employeur doit dès lors être condamné au paiement des arriérés bruts.

  • (Décision commentée)
    Une demande de dommages et intérêts en raison du non-paiement du double pécule de vacances (s’agissant du non-paiement par l’O.N.V.A. en raison de l’absence d’affiliation au régime belge de la sécurité sociale) peut être introduite devant les juridictions du travail, sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil, le non-assujettissement fautif à la sécurité sociale ayant engagé la responsabilité extracontractuelle de l’employeur et ayant abouti à exclure le travailleur du champ d’application des lois en matière de vacances annuelles. De ce fait, l’intéressé a été empêché – indépendamment même du non-paiement des cotisations sociales et nonobstant l’article 17 des lois coordonnées du 28 juin 1971 – de se prévaloir d’un droit au paiement des doubles pécules de vacances litigieux (chauffeur d’ambassade).

  • L’article 26 de la loi du 27 juin 1969 oblige l’employeur à réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l’omission ou du retard dans le transfert de cotisations. L’article 1382 du Code civil oblige pareillement l’employeur à réparer le dommage causé par sa faute. Le membre du personnel d’une ambassade occupé sans que les cotisations de sécurité sociale n’aient été payées peut puiser dans ces dispositions un droit à obtenir la réparation du dommage causé par le défaut d’assujettissement à la sécurité sociale belge et le non-paiement des cotisations de sécurité sociale. En demandant la régularisation de sa situation sur le plan de l’assujettissement à la sécurité sociale belge et le versement à l’ONSS des cotisations de sécurité sociale du travailleur et de l’employeur, il ne fait que demander la réparation en nature de son dommage. Il dispose bien de la qualité et de l’intérêt pour former une telle demande au sens des articles 17 et suivants du Code judiciaire.

  • Tant l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers que la note circulaire de la Direction du Protocole sur la procédure administrative en vue de l’accréditation des membres du personnel diplomatique et du personnel administratif et technique des missions diplomatiques énoncent que le détenteur d’un titre de séjour spécial n’a pas une résidence permanente en Belgique.

    Pour ce qui est des domestiques privés au service exclusif d’un agent diplomatique (qui ne sont donc pas membres du personnel administratif et technique de l’ambassade), l’exemption des dispositions de sécurité sociale n’est pas seulement soumise à la double condition de l’article 37, § 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (à savoir ne pas être ressortissant de l’Etat accréditaire et ne pas y avoir sa résidence permanente), mais également à une condition positive supplémentaire, à savoir d’être soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers. Cette dernière condition n’est cependant pas reprise dans l’article 33 de la Convention de Vienne pour ce qui est du personnel administratif et technique de la mission.

  • (Décision commentée)
    Agent de sécurité et de garde au sein d’une Ambassade

  • (Décision commentée)
    Personnel employé de la mission – prescription des cotisations

  • (Décision commentée)
    Distinction entre agents diplomatiques (et domestiques qui sont à leur service exclusif) et autres membres du personnel : personnel administratif et technique de la mission diplomatique

  • Personnel recruté localement (résidence et recrutement en Belgique)


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