Terralaboris asbl

Bénéficiaires d’allocations d’insertion


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Différence de traitement - caractère justifié

  • (Décision commentée)
    Confirme C. trav. Liège, 9 juin 2008, R.G. 35.401/08 (commenté) : les bénéficiaires d’allocations d’attente et les chômeurs complets constituent des catégories comparables pour ce qui est des conséquences du non respect d’un contrat d’activation

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En matière d’allocations d’insertion, l’évaluation des efforts fournis doit tenir compte de l’âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et encore d’éventuels éléments de discrimination. Le directeur du bureau régional dispose ici d’un pouvoir d’appréciation plus large que dans le cadre de la procédure de suivi applicable aux chômeurs bénéficiant d’allocations sur la base de leur travail.

  • En vertu de l’article 59bis/1, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans préjudice des obligations générales du demandeur d’emploi en matière de recherche active d’emploi visées à l’article 58, le directeur du bureau de chômage suit le comportement de recherche active d’emploi du jeune visée à l’article 36. L’on ne peut déduire de cette disposition que le non-respect de la condition générale de l’article 58 peut servir de base à la confirmation d’une sanction spécifique prise sur la base du non-respect de l’article 59quater/3, § 5.

  • Article 59quinquies, § 6 A.R. - sanction de privation d’allocations pendant 4 mois pour les bénéficiaires d’allocations d’attente - disposition discriminatoire

  • (Décision commentée)
    Constitutionnalité des mesures d’exclusion visant les bénéficiaires d’allocations d’attente sous l’angle d’une discrimination par comparaison aux chômeurs complets : les catégories sont comparables et la différence de traitement repose sur un critère objectif (réouverture des débats pour le surplus) - le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (Cass., 9 novembre 2009, S.080120.F)

  • (Décision commentée)
    Caractère discriminatoire des sanctions à l’égard des jeunes travailleurs (non). Cet arrêt réforme Trib. trav. Charleroi, 22 septembre 2006, R.G. 65.973/R (commenté dans la présente rubrique)

Trib. trav.


  • (décision commentée)
    Caractère discriminatoire des sanctions à l’égard des jeunes travailleurs (oui). Ce jugement a été réformé par C. trav. Mons, 29 juin 2007, R.G. 20.401 (disponible dans la présente rubrique)


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