Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mars 2007, R.G. 48.803
Mis en ligne le 28 décembre 2007
Le défaut de collaboration à l’expertise, s’il peut être téméraire et vexatoire, ne rend cependant pas pour autant téméraire et vexatoire la demande originaire.
Dès lors que l’objet de la demande est d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation d’un employeur en défaut d’assurance au paiement de 1 € provisionnel au titre de remboursement des débours futurs en faveur de la victime, cette demande constitue une demande non évaluable en argent.
L’article 68 de la loi n’est pas d’application lorsque le FAT (FEDRIS) postule le paiement des cotisations d’office sur la base de l’article 50 de la loi du 10 avril 1971 et de l’article 59 de son arrêté royal d’exécution du 21 décembre 1971.
L’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire ne trouve pas davantage à s’appliquer, mais l’article 1017, alinéa 1er, étant que les dépens doivent être mis à charge de la partie qui a succombé.
Secteur public - A.R. 7 juin 2007 (art. 16) - dépens à charge du Ministère dont dépend le service auquel l’AT doit être déclaré
Intervenant volontaire conservatoire - supporte ses propres dépens (art. 883 CC)
Accident du travail - demande évaluable en argent
Accident du travail - litige F.A.T. et organisme assureur en soins de santé - application de l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
(Décision commentée)
Secteur public : autorité débitrice des dépens