Terralaboris asbl

Prescription


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La C.C.T. n° 109 ne contient pas en elle-même d’interdiction de licenciement manifestement déraisonnable et l’employeur n’est susceptible d’enfreindre l’obligation de paiement (total ou partiel) de l’indemnité visée que si le juge, statuant sur la demande du travailleur licencié, décide que le licenciement est manifestement déraisonnable et qu’il alloue au travailleur sur cette base l’indemnité qu’il fixe et qui variera entre 3 et 17 semaines de rémunération. Le travailleur qui soutient avoir été victime d’un licenciement manifestement déraisonnable et qui sur cette base postule la condamnation d’une indemnité dans le cadre de l’article 9, § 2, de la C.C.T. n° 109, n’introduit pas une action suite à une infraction à cette C.C.T. mais demande uniquement l’application de cette convention collective de sorte que son action n’est pas fondée sur l’article 189 C.P.S.

C. trav.


  • L’article 189 du Code pénal social ne punit que d’une peine de niveau 1 (soit une amende administrative et non une amende pénale) la violation de la C.C.T. n° 10. Il ne s’agit donc pas d’un délit qui se prescrirait par 5 ans. Il s’agit toutefois bel et bien d’une infraction ayant causé dommage au travailleur qui en postule l’indemnisation. La prescription quinquennale est dès lors applicable en vertu de l’article 2262bis du Code civil, qui a vocation à régir toutes les actions en responsabilité extracontractuelle.

  • A partir du moment où l’article 189 CPS incrimine une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire, l’absence d’indemnisation d’un licenciement manifestement abusif est constitutive d’une infraction au Code pénal social. L’infraction réside dans l’absence d’indemnisation du licenciement manifestement déraisonnable, et non dans le licenciement en tant que tel. L’article 189 CPS ne punit cependant que d’une peine de niveau 1 (soit une amende administrative et non une amende pénale) la violation de la C.C.T. n° 109. Il ne s’agit donc pas d’un délit qui se prescrirait par 5 ans, une sanction de niveau 1 ne pouvant donner lieu à l’application de l’article 26 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle. Il s’agit toutefois bel et bien d’une infraction qui a causé un dommage au travailleur qui en postule l’indemnisation. La prescription quinquennale est dès lors applicable en vertu de l’article 2262bis C.C., qui a vocation à régir toutes les actions en responsabilité extracontractuelle. Encore faut-il vérifier s’il y a matière à responsabilité et donc infraction (existence d’un élément matériel et d’un élément moral).

Trib. trav.


  • L’article 56, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ayant été abrogé le 30 juin 2015, il ne peut plus être invoqué comme fondement d’une infraction pénale. L’article 189 C.P.S., en vigueur depuis le 1er juillet 2015, a prévu une sanction de niveau 1 en cas de contravention à la loi du 5 décembre 1968. En conséquence, le non-respect d’une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal n’est plus une infraction pénale.
    Le licenciement manifestement déraisonnable n’est pas constitutif d’une infraction à la CCT n° 109. Il y a simplement le risque pour l’employeur d’être redevable en fonction de l’appréciation du juge d’une indemnité qui peut varier selon les circonstances de la cause.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be