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Déclaration de créance


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Cass.


  • Si le délai dans lequel le créancier doit faire sa déclaration de créance n’est pas prescrit à peine de déchéance, il résulte du § 3 de l’article 1675/9 du Code judiciaire qu’à défaut pour lui de faire cette déclaration dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée qui lui est adressée par le médiateur de dettes - délai prévu par cette disposition légale -, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Il perd le droit d’agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle et il ne récupère ce droit qu’en cas de rejet ou de révocation du plan. La créance à laquelle le créancier est réputé renoncer à défaut d’avoir fait sa déclaration de créance dans le délai prescrit ne peut être reprise dans le plan de règlement judiciaire amiable.

  • L’obligation de l’art. 1675/9 C.J. faite aux créanciers de faire leur déclaration de créance dans le mois de l’envoi de la décision d’admissibilité ne concerne que les créanciers du requérant. N’est pas visé le créancier qui bénéficie d’une hypothèque consentie par le requérant sur un de ses immeubles en garantie des engagements d’un tiers.

C. trav.


  • Dès lors que la créance de l’Etat belge est constituée d’une amende pénale et des frais, pour déterminer le moment de la naissance de cette créance, il faut s’en référer à l’article 197bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel le Service public fédéral Finances, à la diligence du receveur des domaines et/ou des amendes pénales compétent, reçoit les jugements des juges pénaux condamnant un justiciable à une amende pénale. Il lui appartient d’exécuter ces jugements et de percevoir les amendes pénales au nom du procureur du Roi.
    L’amende pénale n’existe donc qu’en vertu de la décision judiciaire qui, dans les conditions fixées par la loi, établit l’existence de l’infraction et prononce une condamnation. Etant née au moment du prononcé du jugement elle est, en l’espèce, postérieure à la décision d’admissibilité et ne devait pas faire l’objet d’une déclaration de créance.

  • Dès lors qu’une déclaration de créance n’a pas été introduite dans le délai légal de 15 jours à compter de la réception de l’avertissement du médiateur de dettes (article 1675/9, § 3, du Code judiciaire), le créancier est réputé renoncer à sa créance, de manière telle qu’il perd le droit d’agir contre le médié. Il ne récupérera ce droit, le cas échéant, qu’en cas de révocation ou de rejet du plan. Ceci vaut en cas d’amende pénale, la règle n’impliquant pas une réduction ou une remise de peine au sens de l’article 464/1, § 8, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.

  • La sanction prévue à l’article 1675/9, § 3, C.J. (relatif à la déclaration tardive, prévoyant que le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance) n’est pas la nullité de la créance. Il s’agit d’une forme particulière de déchéance inhérente à la procédure de règlement collectif de dette et qualifiée par la doctrine de « pseudo-déchéance ». Le régime des nullités consacré par les articles 860 et 861 nouveaux du Code judiciaire ne s’applique pas au délai accélérateur prescrit à peine de déchéance, tel que celui visé par cet article.

  • Ne peut être admis comme déclaration de créance valable (art. 1675/9, §§ 2 et 3 C.J.) un courrier adressé au médiateur par le conseil du médié dans la mesure où il n’émane pas d’un créancier. Par ailleurs pour valoir déclaration de créance, un écrit doit contenir les éléments qui permettent au médiateur de tenir compte de celle-ci dans le règlement de dettes (renvoi à Cass., 5 septembre 2008, S.06.0673.N).

  • Si un créancier hypothécaire a introduit une déclaration de créance fixée à titre provisionnel et n’a pas réagi lorsque le procès-verbal de carence reprenant celle-ci à titre définitif a été clôturé, il est néanmoins autorisé à déposer ultérieurement une créance complémentaire (intégrant en l’espèce les intérêts rémunératoires arrêtés à la date de l’ordonnance d’admissibilité). Refuser de tenir compte de celle-ci au motif que ce montant était connu dès le moment de l’admissibilité revient à ajouter à la loi une sanction qu’elle ne prévoit pas.

  • Déclaration tardive - non-prise en compte par le médiateur


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