Terralaboris asbl

Existence d’une infraction


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La circonstance qu’il est établi définitivement (en vertu des articles 4, 5 § 1er, 7 § 3, 7 § 4 et 8 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infractions à certaines lois sociales) qu’une amende a été infligée pour des faits établis par procès-verbal n’a pas pour conséquence que ces faits ne peuvent plus être contestés par l’employeur dans le cadre d’une action introduite au civil par un travailleur sur la base de ceux-ci.

C. trav.


  • La notion de « lieux de travail » définie à l’article 16, 10°, du Code pénal social (étant tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres les entreprises, parties d’entreprises, établissements, parties d’établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l’enceinte de l’entreprise, chantiers et travaux en-dehors des entreprises), ainsi que celle de « lieux où (l’employeur) occupe des travailleurs » visée à l’article 15 de la loi du 8 avril 1965 et l’article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ne permettent pas de considérer que l’usage d’un véhicule de l’entreprise pendant une courte période de temps pour se rendre vers les divers chantiers de l’employeur constitue un lieu d’occupation, la cour soulignant qu’il n’y a pas de jurisprudence unanime pour retenir qu’un véhicule d’entreprise utilisé de manière très limitée constitue celui-ci. En l’espèce, la cour constate cependant que les inspecteurs sociaux n’ont pas procédé aux vérifications requises sur les divers chantiers de l’entreprise (entreprise de nettoyage). L’amende administrative est dès lors annulée.

  • Les contraventions à des C.C.T. rendues obligatoires par arrêté royal publié au Moniteur belge relèvent de la catégorie des infractions dites réglementaires, lesquelles ne nécessitent pas la preuve d’un dol général ou spécial : seule la transgression matérielle d’une disposition légale commise sciemment et librement en sachant que l’on viole une loi ou en voulant la violer, voire même en ayant manqué de prudence et de diligence, constitue, en l’espèce, la faute qui entraîne la responsabilité pénale de son auteur. L’absence d’intention frauduleuse ou le caractère intentionnel de l’infraction ainsi que la bonne ou la mauvaise foi de son auteur sont donc sans conséquence sur la réalisation de l’infraction, la bonne foi éventuelle pouvant cependant être retenue au titre de circonstance atténuante.

  • (Décision commentée)
    La Dimona est un instrument très important de lutte contre le travail au noir, ce qui a justifié le classement de l’infraction y relative en catégorie 4. La société faisant état de son ignorance, la cour rappelle qu’il n’est pas exigé d’intention spéciale pour qu’il y ait infraction de non-déclaration. Il suffit que son auteur ait agi librement, c’est-à-dire sans contrainte et consciemment, soit en pleine possession de ses facultés. Les causes de justification pouvant être invoquées sont, d’une part, la bonne foi, si elle provient d’une erreur invincible, et, d’autre part, l’erreur de droit, qui peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible mais à la condition que, de celles-ci, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. A supposer dès lors qu’il y ait ignorance, il n’y a pas erreur invincible.

  • Le fait que les services du SPF Emploi n’aient pas appliqué d’amende administrative ne permet pas de présumer qu’ils ont conclu à l’absence de manquement dans le chef de l’employeur. Des motifs d’opportunité peuvent justifier cette décision qui, en tout état de cause, ne lie pas le juge amené à se prononcer dans le litige qui oppose cet employeur à l’ONSS.

  • Erreur invincible - complexité du droit social (non)

  • 1. Application des principes généraux du droit pénal - renvoi à C.A., 18 nov. 1992, arrêt n° 72/92 - 2. Notion d’infraction - élément matériel de l’infraction - renvoi à C.A., 30 oct. 2001, arrêt n° 132/2001

  • En matière de registre du personnel, (registre général et autres documents équivalents), le code pénal social ne modifie pas les infractions antérieures. Le principe de l’application de la loi la plus douce doit cependant être respecté. L’infraction est matérielle, l’absence d’intention frauduleuse étant indifférente. L’employeur doit justifier d’une erreur ou d’une ignorance invincible. S’il allègue avec vraisemblance une cause de justification, c’est au Service des amendes administratives d’en établir l’inexistence.

  • Obstacle à contrôle - définition

  • Mise au travail de travailleurs polonais sans avoir attendu l’aboutissement de la procédure d’autorisation (infraction à l’article 4 de l’A.R. n° 34 du 20 juillet 1967) - infraction grave

  • (Décision commentée)
    Exigence d’une infraction - pouvoirs du juge

  • Non-tenue de documents sociaux - installation non fixe

  • Erreur invincible - conditions

Trib. trav.


  • Les infractions reprises dans l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi n’imposent pas que tous les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir le travail, la rémunération et le lien de subordination, soient réunis. Il faut et il suffit de prouver lors des constatations l’existence d’un lien d’autorité d’une personne sur une autre, indépendamment du cadre juridique sous lequel ces personnes prétendent travailler. L’autorité correspond à la simple possibilité de demander, de commander un travail, de donner des directives, de surveiller. En matière répressive, l’employeur est la personne qui dispose de l’autorité sur le travailleur et l’a mis au travail. Ce travail peut se limiter à une activité, une besogne ou une tâche réalisée par une personne sans qu’il soit nécessaire de prouver tous les éléments constitutifs du contrat de travail.


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