Commentaire de Cass., 19 mars 2018, n° S.16.0075.F
Mis en ligne le 24 septembre 2018
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 8 juin 2022, R.G. 21/293/A
Mis en ligne le 12 janvier 2023
(Décision commentée)
Aux termes de l’article 105 de la loi du 3 juillet 1978, la clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d’avoir apporté une clientèle. La circonstance qu’une telle clause ne satisfait pas aux conditions légales de validité relatives à la durée d’application et aux activités prohibées ne porte pas atteinte à cette présomption.
Interdiction de restreindre par une clause contractuelle la portée de l’article 101 de la loi du 3 juillet 1978 (article 6 de la même loi).
Indépendante de la validité de la clause de non-concurrence - présomption d’apport de clientèle
Existence d’une clause de non-concurrence - conséquences sur le plan de la preuve
L’existence dans le contrat de travail d’une clause de con-concurrence fait présumer l’apport de clientèle. Il n’y a pas lieu pour ce d’en vérifier la validité, la présomption établie sur la base de celle-ci n’étant pas influencée par sa nullité éventuelle. La présomption est en effet instituée en faveur du représentant de commerce, qui ne doit pas supporter les effets d’une clause de non-concurrence que l’employeur aurait lui-même rédigée en contravention avec la loi. En conséquence, l’employeur ne peut se prévaloir de la clause entachée d’une nullité relative pour invoquer l’absence de présomption d’apport.
Vu l’existence d’une clause de non-concurrence, il y a présomption d’apport de clientèle, qu’en l’espèce la société ne renverse pas, dans la mesure où, entre le moment où l’employé a commencé à travailler et celui de son licenciement, il y a eu de nombreux nouveaux clients qui n’étaient pas en relation d’affaires avec elle auparavant.