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Caractère contradictoire


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le caractère contradictoire d’une expertise judiciaire est un principe essentiel qui s’applique à toutes les opérations d’expertise. En cas de violation des droits de la défense, le rapport ne sera pas annulé à défaut de texte prévoyant cette sanction, mais écarté des débats ou déclaré inopposable à la partie dont les droits de la défense ont été violés. Tel sera notamment le cas lorsque des pièces transmises à l’expert n’ont pas été communiquées à la partie adverse ou lorsqu’une partie n’a pas été convoquée à une opération d’expertise ou n’a pu faire valoir ses observations sur les préliminaires du rapport.
    Voir ég. C. trav. Mons, 9 juillet 2014, R.G. 2013/AM/223.

  • Si l’expert s’est entretenu avec le médecin-conseil de l’assureur-loi en l’absence de la victime lors d’une première séance, il y aurait prima facie, violation du principe du contradictoire. En l’espèce, ce fait n’a cependant pas empêché ultérieurement la victime d’exercer ses droits de défense. En effet, d’une part, une seconde séance a eu lieu, ce qui lui a laissé la possibilité de répondre et, d’autre part, elle a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise en première instance.

  • Ne peut être considérée comme un manquement aux articles 972bis, § 2, alinéa 3, C.J. et 976, alinéa 1er, du même Code la circonstance que l’expert judiciaire n’aurait pas communiqué aux parties elles-mêmes et à leurs avocats les rapports de deux spécialistes consultés. Dans la mesure où les conseils juridiques ont été informés par l’expert de l’envoi des rapports des sapiteurs aux conseils techniques et qu’ils ont pu prendre connaissance du résultat de ces examens spécialisés, repris dans le rapport provisoire qui leur a été envoyé, l’expert judiciaire a, par ces communications faites aux parties et à leurs conseillers techniques, satisfait au prescrit des articles précités.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le principe du contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès (pénal ou civil) de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision et de la discuter. Ce principe, associé au respect des droits de la défense, revêt en droit belge le statut d’un principe général de droit.
    Dans le cadre de mesures d’instruction, la contradiction doit également être assurée et, de manière générale, ce principe doit être appliqué non seulement lors de la discussion des résultats de la mesure d’instruction, mais également dans le cours d’exécution de celle-ci. Il y a donc un double moment où la discussion contradictoire doit être possible. N’est ainsi pas visé uniquement le dépôt du rapport, mais également (et surtout) le déroulement de l’expertise.
    Le respect du principe doit être vérifié par le juge en application de l’article 973 du Code judiciaire. La limite de l’exigence de la contradiction est l’obligation de se concilier avec le principe du finalisme procédural.
    L’article 6 de la C.E.D.H. consacre le droit de pouvoir commenter toute pièce sur laquelle le juge va fonder son appréciation, mais pas nécessairement le droit d’assister à l’examen médical. Il n’est dès lors pas adéquat, pour le tribunal, que la cheffe de corps soit présente aux opérations d’expertise.


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