La mention, dans un contrat établi plus de six mois après le début des prestations, de l’horaire à temps partiel applicable au travailleur est tout à fait inopérante pour en déduire quelque information objective que ce soit sur la réalité de ses prestations au cours de la période visée.
Il revient au travailleur qui conteste avoir été occupé à temps partiel comme prévu contractuellement d’établir que la durée du travail pour laquelle il a été rémunéré ne correspond pas à la réalité. Ne saurait être retenue comme preuve la simple affirmation que, pour « faire tourner » l’entreprise (i.e., un restaurant), il était nécessaire d’occuper des travailleurs à temps plein.