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Prime d’adoption


Documents joints :

C. const.


  • La prime d’adoption est destinée à couvrir les frais exposés par l’adoptant ou son conjoint. Elle est destinée à rencontrer une partie des besoins matériels de l’enfant ou des frais occasionnés par son accueil dans le ménage, mais elle ne constitue pas un droit propre de l’enfant adopté. L’article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne prévoit pas de prime d’adoption au profit de la personne physique qui, en application de la loi marocaine n° 15-01, prend en charge un enfant né de père inconnu et abandonné par sa mère. La disposition en cause ne porte pas atteinte au droit de cet enfant de bénéficier d’une protection de remplacement au sens de l’article 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant, telle que la kafala organisée par cette loi marocaine. Elle ne remet pas davantage en cause le droit de cet enfant à une aide spéciale des Etats parties à cette Convention.

    En raison des différences entre l’adoption telle qu’elle est organisée par le droit civil belge et l’institution de la kafala telle qu’elle est organisée par le droit marocain, le législateur n’était pas tenu d’accorder aux personnes qui accueillent un enfant dans le cadre d’une kafala la prime qu’il a instituée au profit des parents qui adoptent un enfant en application des dispositions du Code civil.


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