Terralaboris asbl

Action en paiement


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Absence de toutes les mentions requises par la Charte de l’assuré social (art 14, al. 2) : absence d’incidence sur la prise de cours du délai de prescription – la naissance du droit ne dépend pas de la décision de l’assureur –une demande principale sur pied de 1382 et 1383 CC tendant à la réparation du dommage subi vu la non perception d’indemnités atteintes par la prescription n’est pas de la compétence d’attribution des juridictions du travail, qui est d’ordre public

  • (Décision commentée)
    Pour l’appréciation du point de départ du délai de prescription (incapacité de travail et lésions), les cours et tribunaux ne peuvent se fonder sur la présomption de causalité pour retenir qu’une période d’incapacité de travail liée à une lésion est présumée en lien causal avec l’accident

C. trav.


  • Le délai de prescription prend cours au moment où le droit à la réparation est né. Ce point de départ est unique. Il ne dépend pas de la décision de l’assureur de reconnaître ou non l’accident du travail ou d’accorder ou de refuser les indemnités postulées par la victime. Pour ce qui est de l’action en paiement des indemnités, le droit naît et la prescription commence dès lors à courir au début de l’incapacité de travail.

  • (Décision commentée)
    Le délai de trois ans prévu à l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 est applicable à toute indemnité quelle que soit sa dénomination ou son mode d’octroi, et ce qu’elle soit due par l’assureur ou par le Fonds des Accidents du Travail. Lorsque la demande porte sur une indemnité d’incapacité de travail, le point de départ est le moment où le droit est né, c’est-à-dire le jour du début de celle-ci. La prise de cours ne varie pas selon que la contestation porte sur l’applicabilité de la loi ou qu’elle concerne le degré ou la durée de l’incapacité, ou encore en cas de contestation ultérieure. Il en va de même s’il s’agit d’une demande en paiement d’une indemnité pour incapacité temporaire ou incapacité permanente ou encore si, après une interruption, l’incapacité est suivie d’autres incapacités, fussent-elles sans lien avec la première.

  • Le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé dans la loi. Il faut se référer au droit commun. Le droit à récupération de l’indu naissant lors du paiement, il fait dès lors courir le délai de prescription (avec renvoi à Cass., 16 mars 2015, S.12.0102.F, décision relative au délai de prescription pour l’action en paiement des indemnités - qui débute à la naissance du droit et non à une décision qui serait prise par l’entreprise d’assurances).

  • Le point de départ de la prescription est la date de l’accident et non celle du refus de l’intervention de l’assureur

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le délai de prescription de l’article 69, alinéa 1er, L.A.T., prend cours au moment où naît pour la victime le droit à la réparation. La naissance de ce droit ne dépend pas de la décision de l’entreprise d’assurances reconnaissant (ou déniant) à l’accident le caractère d’un accident du travail ou accordant (ou refusant) à la victime une indemnité à laquelle elle prétend avoir droit (avec renvoi à Cass., 16 mars 2015, S.12.0102.F).


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