Terralaboris asbl

A. Principes


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


C. trav.


  • Lors de la demande, l’exposition au risque est examinée au sein de FEDRIS, éventuellement par ses ingénieurs. A cet égard, le conseil scientifique de FEDRIS a établi des lignes de conduite internes, qui peuvent se révéler éclairantes mais qui ne lient pas les tribunaux. Cet examen collectif, au sein du groupe nettement plus exposé au risque que la population générale, n’empêche toutefois pas que le risque de contracter la maladie du fait de l’exposition à des agents ou à des conditions de travail bien définies doit en outre s’apprécier en fonction des caractéristiques propres de chaque agent, en ce qui concerne l’éventuelle prédisposition pathologique. Il y a donc une double approche, collective et individuelle.

  • L’exposition au risque ne doit pas s’apprécier différemment selon que la maladie est dans la liste ou en dehors ou selon que les atteintes sont limitées à la zone L4-L5-S1 ou plus étendues.
    La Cour observe par ailleurs que Fedris n’indique pas quelle méthode autre que MDD il y aurait lieu d’appliquer pour mesurer l’exposition au risque ayant pu générer les pathologies lombaires ailleurs qu’à la jonction L5-S1. Or, récuser la pertinence de toute méthode de mesure de l’exposition au risque sans proposer d’alternative revient en réalité à affirmer que le patient ne peut pas avoir de fièvre car il n’existe pas de thermomètre adapté à son cas et à paralyser l’application de l’article 30bis de la loi du 3 juin 1970. Sous réserve d’une argumentation scientifique particulièrement convaincante, que la Cour déclare ne pas apercevoir en l’espèce, le choix de l’administration ne peut enrayer l’application de la loi.
    Enfin, pour autant que de besoin, la Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les normes et méthodes fixées par Fedris pour évaluer l’exposition au risque.

  • (Décision commentée)
    L’exposition au risque s’apprécie de la même manière pour les pathologies du système dit « de la liste » et celles du système dit « hors liste ». Elle comprend deux composantes, étant d’abord un élément matériel (exposition à l’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général) et un élément causal (imputabilité), le risque de contracter la maladie du fait de l’exposition à des agents ou des conditions de travail bien définies devant s’apprécier en fonction des caractéristiques propres de chaque individu.
    En l’espèce, s’agissant d’une demande d’aggravation d’une maladie retirée de la liste, l’exposition au risque a déjà été reconnue, de telle sorte que – malgré le libellé maladroit de l’article 2 de l’arrêté royal du 25 février 2007, qui prévoit que l’indemnisation ne peut être revue en cas d’aggravation que si l’exposition au risque correspond à la maladie – il s’agit en réalité de vérifier l’imputabilité de la pathologie à l’exposition.

  • (Décision commentée)
    Le critère de l’exposition au risque professionnel doit s’apprécier selon une double approche : à la fois collective (groupe professionnel concerné) et individuelle (incidence sur l’organisme ou le psychisme de la victime en fonction de ses caractéristiques propres). Le risque de contracter la maladie du fait de l’exposition à des agents ou des conditions de travail bien définies doit ainsi s’apprécier également en fonction des caractéristiques propres à chaque agent.

  • (Décision commentée)
    Il n’y a aucun critère légal permettant de définir l’exposition au risque. Le conseil scientifique de FEDRIS a établi des lignes de conduite internes qui ne lient pas les juridictions. En ce qui concerne les critères les plus appropriés, les critères EPILIFT constituent une mise à jour correctrice, au regard de données plus récentes, de la méthode MDD originelle et non une tabula rasa des acquis antérieurs. Il y a lieu de leur accorder la préférence, s’agissant de critères postérieurs et corrigés.

  • La définition de l’exposition au risque reprise à l’article 32, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 ne contient aucune indication chiffrée de durée minimale ou d’intensité minimale, pas plus qu’elle ne fixe des critères précis d’évaluation, ce qui assure, du point de vue scientifique, un débat ouvert. Il en résulte que les cours et tribunaux, ainsi que les experts qu’ils désignent, disposent d’un large pouvoir d’appréciation, à condition toutefois de se référer aux connaissances médicales généralement admises, telles qu’elles sont visées dans la disposition précitée. L’exigence de l’exposition au risque professionnel de la maladie est justifiée dans les travaux préparatoires par le fait que certaines maladies peuvent être contractées dans des situations aussi privées que professionnelles.

  • La notion d’exposition au risque prévue à l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 suppose un lien entre l’exposition et le risque de la population soumise au risque de développer la maladie invoquée. Dès ce stade, il existe une causalité à vérifier, même s’il ne s’agit que d’une causalité potentielle. Le critère de l’exposition au risque professionnel de la maladie suppose qu’un risque de contracter celle-ci existe, risque généré par le milieu professionnel. Le risque étant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en-dehors des emplois donnant lieu à couverture, ou encore dans l’organisme interne de la victime. Il faut se garder de toute confusion entre la causalité collective inhérente à la notion d’exposition et le lien causal déterminant et direct, qui constitue une condition d’octroi de l’indemnisation de la maladie professionnelle. L’exposition au risque suppose donc l’existence d’une causalité théorique potentielle et rien de plus.

  • L’article 32, al. 2, de la loi relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles donne une définition générale de l’exposition au risque. Celle-ci ne contient aucune indication de durée minimum, voire d’intensité minimum, pas plus qu’elle ne contient de critères, de diagnostics médicaux, d’évaluation ou de prévention. Cette absence de critères met la victime à l’abri d’une nomenclature rigide de ‘conditions’. C’est une formule souple qui assure, du point de vue scientifique, un débat toujours ouvert et multidisciplinaire, débat qui permet la confrontation des recherches et les révisions nécessaires.

  • (Décision commentée)
    Nécessité d’une approche individualisée de l’exposition au risque professionnel

  • (Décision commentée)
    Loi du 13 juillet 2006 confiant au Roi la possibilité de décider qu’il n’y a pas lieu à l’octroi des allocations (article 36, al. 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 – constitutionnalité – question posée à la Cour constitutionnelle)

  • (Décision commentée)
    Conditions d’exposition - appréciation de l’importance

  • Norme ISO 2631 - valeurs des critères du F.M.P. - canal carpien

  • Cas d’espèce - expertise

Trib. trav.


  • L’exercice de la profession peut comporter un risque de maladie (burn out en l’espèce) mais ceci doit être distingué d’éléments, constitutifs (ou non) de harcèlement, qui font que la profession est exercée dans un contexte particulier. Il convient de vérifier si la profession dans son exercice normal comporte un risque de le déclencher. Si les éléments identifiés ne constituent pas des faits inhérents à l’exercice de la profession, l’indemnisation d’une maladie professionnelle pourrait être exclue, la législation en matière de risque professionnel n’ayant pas vocation à réparer un dommage dû à des risques psycho-sociaux. Si des faits particuliers ont été subis par le demandeur, ils pourront le cas échéant être considérés, dans le cadre de l’examen de la maladie professionnelle comme des éléments externes dont l’influence sur la maladie devra être déterminée.

  • L’exposition professionnelle au risque de la maladie doit être mesurée non pas tant par référence à des normes générales qu’en considération de chaque cas particulier, en fonction de la constitution du travailleur, de la sensibilité de son organisme et de son état antérieur. La jurisprudence constante considère que, dans l’examen de l’exposition au risque professionnel, il faut toujours passer par une appréciation individualisée et que les critères proposés par FEDRIS n’ont qu’une valeur d’avis et ne lient pas le juge.

  • (Décision commentée)
    Reconnaissance de la maladie - modification des codes - droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 14 de la CEDH


  • En matière de maladies professionnelles, la victime doit démontrer que l’exposition à une influence nocive constitue dans les groupes de personnes exposées la cause prépondérante de celle-ci. Si la loi n’impose aucune condition particulière quant à la détermination du groupe de personnes exposées, les travaux préparatoires sont par contre très clairs puisqu’ils précisent que la population à prendre en considération est constituée de travailleurs ayant le même degré d’exposition. Il importe peu que le groupe de personnes ayant ce même degré d’exposition soit restreint.


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