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Rééducation fonctionnelle


Documents joints :

C. trav.


  • L’assurance indemnités peut prendre en charge des prestations de réadaptation fonctionnelle comprenant notamment toute formation qui contribue directement à restaurer tout ou partie de la capacité de travail initiale du titulaire reconnu en incapacité ou à valoriser sa capacité de travail potentielle. Cette formation doit être nécessaire dans le sens où elle ne procède pas d’une réorientation décidée pour des motifs d’épanouissement personnel, mais se justifie d’un point de vue thérapeutique et doit permettre à l’intéressé de s’intégrer à nouveau de façon complète dans un milieu de travail.

  • Ni l’article 109bis de la loi coordonnée ni l’article 215quater de l’arrêté royal du 3 juillet 2006 qui en porte exécution ne décrivent les conditions d’octroi d’une réadaptation professionnelle, avec pour conséquence que la marge d’appréciation de la Commission supérieure du Conseil médical de l’invalidité est très large, qui dispose ainsi d’une compétence discrétionnaire. Le contrôle pouvant être exercé sur ses décisions est dès lors un contrôle de légalité externe (portant sur la compétence de son auteur et le respect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité) et de légalité interne (portant sur un éventuel détournement de pouvoir ou sur d’éventuelles erreurs de droit ou de fait).

  • Intervention dans les frais de déplacement du bénéficiaire de prestations de rééducation fonctionnelle : conditions


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