Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
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(Décision commentée)
Est recevable l’appel incident formé dans les premières conclusions, déposées avec retard après le premier délai mais avant le délai ultérieur et sans la moindre déloyauté procédurale.
Une partie non intimée doit interjeter appel principal dans le mois de la notification du jugement et un appel incident est irrecevable.
(Décision commentée)
En cas de fraude, la caisse d’allocations familiales est fondée à récupérer les prestations versées dans les cinq ans de la prise de connaissance de celle-ci, les prestations payées avant cette date devant être déclarées prescrites.
L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale et l’article 97, alinéa 3, du décret wallon fixant expressément le point de départ de la prescription, l’application de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale doit être écartée.
(Décision commentée)
Dans le régime de l’assurance maladie et invalidité, la victime n’a droit à des prestations que dans la mesure où son préjudice n’a pas été réparé d’une autre manière.
Les indemnités d’incapacité de travail couvrent le dommage consistant en la perte ou la réduction de la capacité d’acquérir, par son travail, des revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires. Ce n’est dès lors pas la perte de revenus concrets elle-même qui est réparée. Le fait que le jugement en droit commun qualifie l’indemnisation de perte d’une chance du dommage futur capitalisé n’a pas pour conséquence qu’il y ait autorisation de cumul, dans la mesure où les deux indemnisations réparent le même dommage.
(Décision commentée)
La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail appartient à l’O.N.S.S., ceci n’empêchant pas que les deux parties sont tenues de collaborer à l’administration de la preuve (article 8.4, 3e alinéa, du Code civil).
Ce ne sont pas les parties qui décident de l’application du droit du travail. Soit les conditions d’application de celui-ci sont remplies (existence d’un contrat de travail) et le droit du travail s’applique, soit elles ne le sont pas et la relation de travail se situe en dehors de ce champ juridique.
Le séjour dans un monastère et le fait d’être lié à la vie en communauté religieuse n’excluent pas l’existence d’un contrat de travail.
(Décision commentée)
En vertu du Règlement dit « Rome I », si les parties au contrat peuvent faire choix de la loi applicable, le travailleur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, lui auraient été applicables.
Si les parties n’ont pas fait choix d’une loi déterminée, la loi applicable est celle du lieu habituel d’exécution du travail et, à défaut, celui où est situé l’établissement qui a embauché le travailleur. Ce critère a été préféré à celui du lieu d’embauche, aux fins de protéger adéquatement le travailleur.
(Décision commentée)
Constitue des manœuvres frauduleuses entraînant l’application d’un délai de prescription de cinq ans le fait de taire sciemment et à deux reprises une reprise d’activité afin d’obtenir un avantage auquel le bénéficiaire savait ne pas avoir droit.
(Décision commentée)
Une activité illicite est incompatible avec la perception d’indemnités de mutuelle, la législation visant l’interdiction d’exercice d’une activité sans égard à son caractère occasionnel, déficitaire ou illégale.
(Décision commentée)
Une renonciation ne peut porter sur un droit futur. Elle doit être non équivoque et certaine, c’est-à-dire non susceptible d’une autre interprétation.
(Décision commentée)
Par « prestations familiales » au sens du Règlement n° 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, il faut entendre toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille (à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à son annexe I). Pour vérifier s’il y a prestations de même nature, doivent être pris en considération leur objet, leur finalité, leur base de calcul et leurs conditions d’octroi ainsi que leurs bénéficiaires. Seules les prestations familiales de même nature sont comparables et ne peuvent faire l’objet d’un cumul.
(Décision commentée)
Aux conditions que la loi énumère, le Comité de gestion de l’O.N.S.S. peut renoncer totalement ou partiellement aux majorations et intérêts sur les cotisations dues. Cette décision peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire, mais, étant une compétence discrétionnaire de l’administration, le juge ne peut exercer qu’un contrôle de légalité sans pouvoir de substitution, le juge ne pouvant qu’annuler la décision, s’il échet.