Commentaire de Cass., 8 octobre 2012, n° S.11.0150.F
Mis en ligne le lundi 30 juin 2014
Cour de cassation, 8 octobre 2012, S.11.0150.F
Les faits
Le litige qui oppose Mme O. à l’O.N.Em a déjà fait l’objet de 3 commentaires sur SocialEyeNews :
Elle ordonne la réouverture des débats pour vérifier si cette distinction est raisonnablement justifiée et invite également les partie à s’expliquer sur les conséquences d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité.
L’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2012
La Cour de cassation accueille la première branche du moyen, qui portait sur le caractère justifié de la différence de traitement entre les bénéficiaires d’allocations de chômage et les bénéficiaires d’allocations d’attente. La cour décide que cette différence est susceptible de justification objective et raisonnable :
"Les allocations de chômage sont octroyées à des travailleurs qui, ayant cotisé à l’assurance-chômage durant le temps prescrit par la réglementation applicable, perdent leur emploi pour des circonstances indépendantes de leur volonté.
Les allocations d’attente sont octroyées à des jeunes qui n’ont pas travaillé ni cotisé de manière significative durant ce temps.
Elles ont pour objectif non pas d’indemniser un travailleur qui a été privé de son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté mais de facilité l’accès des jeunes au marché du travail".
Intérêt de la décision
La Cour de cassation tranche une question qui a divisé la jurisprudence. C’est ainsi que la cour du travail de Mons, réformant le jugement dont appel, avait décidé que la différence de sanctions selon la qualité de bénéficiaire d’allocations de chômage et d’attente n’était pas source de discrimination (C.T. Mons, 4e ch., 29 juin 2007, Chron.D.S., 2009 p.164).