Terralaboris asbl

Travailleur à temps partiel avec maintien des droits


C.J.U.E.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Si un demandeur d’emploi n’a jamais été soumis à la législation sociale de l’Etat membre où il demande à percevoir les allocations de chômage et n’a pas accompli en dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi conformément à la législation de celui-ci, il ne peut pas bénéficier de ces prestations au titre de l’article 67 du Règlement (C.E.E.) 1408/71. Cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre refuse la totalisation des périodes d’emploi nécessaires à l’admissibilité au bénéfice de l’allocation de chômage qui vient compléter les revenus d’un emploi à temps partiel lorsqu’il n’y a pas eu, avant cet emploi, de période d’assurance ou d’emploi dans l’Etat même. Par ailleurs, la prise en compte de périodes accomplies sous d’autres législations est uniquement régie par l’article 67. L’article 3 (égalité de traitement) n’est pas applicable dans ce cas pour vérifier s’il y a discrimination indirecte.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Il résulte de l’arrêt du 7 avril 2016 de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 décembre 1991 est conforme au droit de l’Union et, en particulier, à l’article 67, § 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71. C’est donc à bon droit qu’un Etat membre peut refuser la totalisation des périodes d’emploi nécessaires à l’admissibilité au bénéfice d’une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel, lorsque l’occupation dans cet emploi n’a été précédée d’aucune période d’assurance ou d’emploi en son sein.

  • (Décision commentée)
    Deux questions sont posées à la C.J.U.E. sur l’article 67, § 3 du Règlement 1408/71, étant de savoir s’il doit être interprété comme s’opposant à ce qu’un Etat membre refuse la totalisation des périodes d’emploi nécessaire à l’admissibilité au bénéfice d’une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel, lorsque l’occupation dans cet emploi n’a été précédée d’aucune période d’emploi ou d’assurance dans cet Etat et, dans la négative, si cette situation est conforme aux articles 45 et 48 T.F.U.E. ainsi qu’à l’article 15 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.


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