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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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La loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition de l’indemnité de fermeture d’une entreprise. (Dispositif)
L’information qu’un employeur donne, en des termes succincts et dénués de toute considération dénigrante ou offensante, aux membres du personnel au sujet du licenciement d’un de leurs collègues et de ses motifs dans le but, légitime, d’éviter que l’information leur parvienne par d’autres canaux moins officiels ne peut être qualifiée de « fait(s) qui permet(tent) de présumer l’existence de harcèlement moral » au sens de l’article 32undecies de la loi du 4 août 1996.
Si la notion de (hyper)conflit ne figure pas dans la législation sur le harcèlement moral, l’existence d’un tel (hyper)conflit n’exclut toutefois pas que des faits de harcèlement aient pu se produire dans son contexte. Il convient donc d’examiner individuellement les faits dénoncés et de vérifier si ceux-ci constituent un ensemble abusif de plusieurs conduites répondant à la définition du harcèlement moral contenue dans l’article 32ter de la loi du 4 août 1996. Lors de cet examen, le tribunal doit se fonder sur des faits, établis par toutes voies de droit par les parties dans le respect du mécanisme de partage de la charge de la preuve prévu par son article 32undecies. Il ne peut être question de se fonder sur des affirmations unilatérales qui ne sont étayées par aucune pièce, ni corroborées par aucun autre élément objectif. Ceci est d’autant plus vrai en une matière où, pour des motifs bien compréhensibles, le vécu et le ressenti de chaque partie concernée occupe une place prépondérante.
Le fait que le licenciement intervienne alors que le travailleur, ayant repris le travail après plusieurs semaines d’absence pour raisons médicales, venait de déposer un certificat pour couvrir une nouvelle période d’incapacité n’implique pas, en soi, l’existence d’une discrimination sur la base de l’état de santé. Tel n’est pas le cas lorsque les motifs invoqués, et dûment établis, pour justifier le licenciement sont liés au comportement et à l’attitude du travailleur (en l’espèce : dégradation des relations depuis son retour au travail se traduisant par un désintérêt constant pour sa fonction, son désinvestissement ainsi que la mise à l’écart volontaire et le dénigrement de certains membres du personnel).
L’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 vise l’action intentée contre l’Office national de sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’égard de cet Office. Il ne s’applique pas aux créances de cotisations sociales découlant de la requalification d’une relation de travail dès lors que le juge a reconnu le droit subjectif du travailleur à l’égard, non de l’O.N.S.S., mais de l’employeur.
Les limites des pouvoirs de gestion de la personne chargée de la gestion journalière d’une société et les instructions qu’elle reçoit constituent des éléments pertinents pour apprécier, conformément à l’article 333 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, la liberté d’organisation du travail de cette personne et la possibilité pour la société d’exercer un contrôle hiérarchique, et les contraintes en matière de congé, d’horaire de travail, de déplacement professionnel et de justification des incapacités de travail constituent de même des éléments pertinents pour apprécier la liberté d’organisation du temps de travail de la personne ainsi que la liberté d’organisation de son travail et la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.
Dès lors que le bénéficiaire des allocations exerce à la fois, dans une asbl sportive, les fonctions d’administrateur, vice-président, secrétaire, responsable de la gestion journalière ainsi que de la gestion des comptes bancaires et qu’il signe les conventions pour joueurs amateurs en qualité de ‘directeur sportif’, il y a lieu de retenir que ces activités dépassent largement celles figurant en l’espèce dans la déclaration faite en application de l’article 45bis de l’A.R. organique et que, conformément au § 1er, al. 3 de cette disposition, celle-ci doit être écartée, les éléments ci-dessus constituant des présomptions graves, précises et concordantes venant la contredire.
Malgré le fait que celle-ci n’a pas été transmise par l’organisme de paiement à l’ONEm, la cour décide qu’il n’y a pas lieu de condamner celui-ci à des dommages et intérêts, vu la bonne foi du chômeur, qui a fait la déclaration et l’absence de revenus, en sorte que l’intéressé ne doit rien rembourser.
Quant à la sanction administrative, l’omission de déclaration n’étant pas avérée, elle est annulée.
Le risque est un danger éventuel et non certain. Etant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l’organisme interne de la victime. Le texte ne contient aucune indication de durée ou d’intensité minimum d’exposition ni aucun critère d’évaluation.
Cette absence de critères met la victime à l’abri d’une nomenclature rigide de « conditions » ». FEDRIS a donc établi des lignes de conduite, généralement basées sur des méthodes d’évaluation scientifiques, mais elles ne lient pas les cours et tribunaux. De plus, le texte précise expressément que ce sont « les connaissances médicales généralement admises » qui doivent guider l’appréciation du juge. Il s’agit de s’appuyer sur la littérature médicale, nationale ou internationale.
Indemniser séparément chaque siège de lésion (tendinopathie de l’épaule gauche et tendinopathie de l’épaule droite – en l’espèce) revient à artificiellement scinder et donc amoindrir les répercussions de l’atteinte globale sur la capacité de travail de la victime, résultant de la maladie professionnelle. L’indemnisation d’une atteinte bilatérale impose de prendre en compte la répercussion de la perte de capacité des deux membres à la fois, ce qui n’équivaut pas toujours à une simple addition de l’incapacité résultant de la perte d’usage de chaque membre. La cour renvoie à l’hypothèse où, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une victime perd l’usage d’un œil puis d’un second. Il convient d’indemniser la perte totale de la vue et non de retenir un simple doublement des répercussions résultant de la perte d’un seul œil. La scission artificielle de l’indemnisation en fonction de chaque siège de lésion en lieu et place de l’indemnisation des répercussions de l’ensemble de la maladie professionnelle comme le prévoit la loi préjudicie à double titre les victimes de maladie professionnelle. Une telle méthode d’indemnisation ne peut donc être retenue.