Réponse à C. trav. Liège, 27 avril 2012 - assurances complémentaires - non visées par la Charte - absence de violation des articles 10 et 11 Const. et 14 C.E.D.H.
L’article 174, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été inséré par l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il permet aux organismes assureurs de récupérer durant un an les prestations d’invalidité indûment payées à leurs affiliés par suite d’une erreur imputable aux organismes et pour autant que l’assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit à la prestation versée.
La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait une différence de traitement entre, d’une part, les assurés sociaux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation du chômage et, d’autre part, tous les autres assurés sociaux, à l’exception de ceux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle conclut à l’absence de violation.
Application des critères a), b) et c) de l’article 22, § 2 à défaut de critères donnés par le Comité de Gestion de l’institution de sécurité sociale
C’est au juge administratif et au juge judiciaire qu’il appartient d’apprécier si, en limitant la récupération des allocations payées indûment à la seule hypothèse de la force majeure, le ministre a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée par la nature particulière des allocations d’interruption de carrière (B.5.3.)
Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation sociale en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - revision d’office d’allocations aux personnes handicapées
Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - aggravation d’incapacité - maladie professionnelle
(Décision commentée)
Suivant l’article 16, al. 1er, de la Charte de l’assuré social, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé. Il suit de ces dispositions que la notification d’une décision d’octroi ou de refus est réalisée par l’envoi d’une décision satisfaisant aux obligations légales de motivation et d’information par lettre ordinaire ou par sa remise à l’intéressé.
S’il se déduit des articles 13, 14 et 16 de la Charte que la décision doit être écrite, il ne résulte ni de l’article 16 ni d’aucune autre disposition légale que la preuve de son envoi ou de sa remise à l’intéressé doive être apportée par écrit. La preuve que doit apporter l’institution de sécurité sociale qu’elle a procédé à une notification conforme au prescrit de la Charte de l’assuré social d’une décision de refus – notification faisant courir le délai de recours – peut être apportée par présomptions.
Dès lors que, dans le cadre de l’examen d’office des droits d’un assuré social à la pension de retraite, il est précisé que le calcul est fait à titre provisoire dans l’attente d’une réponse à une demande faite à un office des pensions étranger susceptible de devoir également servir une pension - réponse nécessaire pour effectuer le calcul définitif-, ni cette décision ni celle qui interviendra ultérieurement (corrigeant à la baisse le montant initialement fixé) ne rectifie une erreur de droit ou une erreur matérielle. Elle ne constitue dès lors pas une nouvelle décision au sens de l’article 17 de la Charte. L’indu peut en conséquence être réclamé rétroactivement.
En application de l’article 20 de la Charte de l’assuré social, les compléments de pension portent intérêt de plein droit pour l’assuré social bénéficiaire à partir de la date d’exigibilité. En cas de révision des droits à la pension de retraite d’un membre du personnel navigant de l’avion civile, il n’y a exigibilité qu’après le paiement intégral des cotisations de régularisation et des intérêts et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension ou au premier jour du mois suivant la date de la demande de régularisation, et ensuite par mois.
L’article 23, al. 1er de la Charte, relatif aux délais de recours, s’applique au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de Fedasil. L’aide matérielle constitue une des formes de l’aide sociale et l’aide sociale est comprise dans la sécurité sociale visée à l’article 2, 2°, a. de la Charte. Les décisions de Fedasil doivent par conséquent être contestées dans les 3 mois de leur notification ou, en l’absence de notification, dans les 3 mois de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social.
(Décision commentée)
Accident du travail – absence des mentions de la Charte et de l’arrêté royal d’exécution du 24 novembre 1997 – sans incidence sur le délai de prescription
(Décision commentée)
Pension de retraite – application de l’article 22 de la Charte
L’absence de notification par l’institution de sécurité sociale de sa décision à l’assuré social n’entraîne pas la nullité de cette décision mais affecte le délai de recours. Celui-ci ne commence pas à courir. Il en résulte que le juge du fond doit statuer sur le fondement de la demande et se prononcer sur le droit aux prestations sociales litigieuses (en l’occurrence allocations familiales). Cette décision est justifiée par un motif de droit déduit de la Charte de l’assuré social (articles 7, al. 1er, 14, al. 1er et 2, et 23, al. 1er).
(Décision commentée)
La Charte de l’assuré social est-elle applicable à Fedasil ?
(Décision commentée)
Chômage - articles 145, 149 et 163bis, § 1er, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 moins favorables que l’article 20 de la Charte - notion d’exigibilité des allocations
Complément d’information nécessaire à l’examen de la demande ou au maintien des droits – obligation non subordonnée à la condition que l’assuré social ait fait une demande écrite préalable concernant ses droits et obligations
(Décision commentée)
Constitue une faute dans le chef d’une caisse d’allocations le fait de ne pas informer la mère allocataire de la possibilité pour elle d’introduire une demande de prestations familiales garanties au taux majoré d’orphelin (la cour reprenant les obligations contenues aux articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social et renvoyant également à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2009). La conséquence de la faute est la privation du droit aux prestations familiales garanties au taux orphelin pendant la période considérée. En l’espèce, celle-ci est cependant limitée aux six derniers mois, la cour prenant comme date de référence celle d’une visite à domicile.
Le défaut de cotisations permettant l’assurabilité est ou doit tout au moins être connu de l’organisme assureur A.M.I. au moment où il prend sa décision, celui-ci ayant accès à ces données. Ayant la possibilité de vérifier la situation de l’intéressé et ne le faisant pas, il y a une erreur qui entache la décision critiquée. En vertu de l’article 17 de la Charte, les indemnités payées erronément ne peuvent être récupérées.
En principe, la Charte de l’assuré social ne s’applique pas à l’aide juridique, son champ d’application étant limité aux « assurés sociaux », dont un demandeur d’aide juridique ne fait pas partie. Elle ne serait donc pas applicable à une personne physique qui entend faire valoir un droit à l’aide sociale. Une différence de traitement apparaît entre d’une part l’assuré social qui sollicite une prestation de sécurité sociale, celui-ci pouvant se prévaloir de la Charte, notamment lorsqu’il est question de mettre en cause la responsabilité de cette institution, et la personne qui sollicite l’aide juridique de seconde ligne, cette dernière ne pouvant se prévaloir de cette protection en vue d’obtenir cette prestation ou engager cette responsabilité.
Une question préjudicielle est dès lors posée à la Cour constitutionnelle sur une violation possible des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6, C.E.D.H.
Dès lors que l’institution de sécurité sociale poursuit à tort le paiement d’allocations familiales sur la base d’une décision erronée, implicite mais certaine, et que, par ailleurs, l’allocataire n’a pas été avisée de ce que son enfant n’ouvrait plus le droit aux allocations familiales, les conditions de l’article 17 de la Charte sont réunies et, en vertu de son alinéa 2, la décision de révision ne peut avoir d’effet rétroactif.
(Décision commentée)
La Charte de l’assuré social est venue codifier certains principes de bonne administration en matière de sécurité sociale, mais celle-ci n’épuise pas la question des devoirs qui s’imposent aux institutions de sécurité sociale. Ainsi, l’article 3 de la Charte est une application du devoir de minutie, étant que les institutions doivent communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Cette obligation n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations (avec renvoi à Cass., 23 novembre 2009, n° S.07.0115.F.)
Dès lors qu’existait en l’espèce dans le dossier un élément « douteux », l’ONEm devait faire le nécessaire pour clarifier les choses. Il y a en conséquence lieu d’examiner les faits à la lumière de l’article 17, alinéa 2, en ce qui concerne la rétroactivité de la décision prise.
L’article 17, alinéa 2, de la Charte doit trouver à s’appliquer lorsque l’erreur portant sur le montant des allocations est imputable à la mutuelle, à l’exclusion de l’assuré social dont il importe alors de se demander s’il savait ou devait savoir, au sens de l’A.R. du 31 mai 1933, qu’il n’avait pas ou plus droit aux montants qui lui étaient versés , et que la rectification de cette erreur aboutit à un droit inférieur.
On peut considérer que l’intéressé ne le savait pas et ne devait pas le savoir lorsque, en l’absence de déclaration inexacte ou incomplète et démontrant ainsi son absence de toute mauvaise foi, il établit, de manière particulièrement circonstanciée, les nombreuses démarches entreprises auprès de sa mutuelle pour s’inquiéter du montant élevé de ses indemnités, ce qui, au demeurant, a permis à l’O.A. de découvrir l’existence de l’indu et a déclenché la révision de son dossier.
(Décision commentée)
Un paiement – injustifié en l’espèce – est un pur fait mais non une décision au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Par ailleurs, si l’on devait admettre qu’il y a eu une décision implicite de payer, l’intéressé devait nécessairement savoir qu’il n’y avait pas droit.
La condition de l’article 17, alinéa 3, étant que l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à la prestation, ne s’identifie pas à l’intention frauduleuse ou au recours à des manœuvres frauduleuses au sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933.
(Décision commentée)
L’article 2, 2°, de la Charte de l’assuré social, qui définit le champ d’application de celle-ci, vise les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. Même à supposer que l’O.N.S.S. puisse être considéré comme une institution de sécurité sociale, il n’est pas une institution qui accorde ou refuse des prestations de sécurité sociale.
S’il est vrai que, en vertu des articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, l’ONEm a, en tant qu’organisme de sécurité sociale, une obligation d’information et de conseil du chômeur, ces articles précisent que l’obligation n’existe que sur demande de l’assuré.
L’obligation générale de bonne administration qui pèse sur l’Office ne l’oblige pas à prendre en compte, préventivement, toutes les situations susceptibles d’influencer le droit aux allocations de chômage et à en avertir systématiquement le chômeur si aucun élément concret n’est porté à sa connaissance par ce dernier.
Il n’y a, dans ce cas, pas manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de l’ONEm, qui pourrait engager sa responsabilité.
Il ne découle pas de ce que, pour un précédent indu, l’assuré ne se soit pas opposé à des retenues et ait même signé une reconnaissance de dettes, que sa faculté de déceler les erreurs de sa mutualité soit devenue aiguisée au point de le rendre à même de déceler une fluctuation de l’ordre de quelques euros journaliers dans le montant de son indemnité d’incapacité de travail. Compte tenu du fait que, de manière assez habituelle, les indemnités varient en fonction du nombre de jours indemnisés ou des indexations, on ne peut attendre, même d’un assuré social normalement prudent et diligent, qu’il décèle une différence de cet ordre et soupçonne qu’elle soit due à la persistance d’une erreur de calcul.
Il ne peut être attendu d’un assuré social que, en cas de changement de mutualité, il analyse les états de paiement reçus de celle à laquelle il est nouvellement affilié et, à défaut d’avoir reçu de celle-ci un document détaillant clairement la manière dont ses indemnités seraient calculées, il conclue au caractère indu du montant des indemnités allouées sur la seule base des codes mentionnés sur ces états.
Une décision du Conseil pour le paiement des prestations de l’ONP qui ne mentionne pas les voies de recours ouvertes devant le tribunal du travail a pour conséquence, conformément à l’article 14 de la Charte de l’assuré social et à l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration, que le délai de recours ne prend pas cours. Dès lors, une demande introduite par conclusions est assurément recevable.
(Décision commentée)
Est une décision au sens de l’article 2, 8° de la Charte de l’assuré social le calcul (décompte de frais et d’intérêts) auquel il a été procédé par l’entreprise d’assurances en accident du travail et qui est adressé à la victime : c’est un acte unilatéral émanant de l’assureur-loi, qui ne concerne que l’intéressée et qui fixe et arrête le montant exact que celle-ci peut recevoir. Renvoi est fait, sur la notion de décision au sens de la Charte, à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation (C. Const., 21 décembre 2005, n° 196/2005 et Cass., 6 mai 2002, Pas., 2002, n° 272).
(Décision commentée)
L’article 3 de la Charte de l’assuré social suppose un comportement réactif et proactif dans le chef des institutions, étant que les assurés sociaux doivent pouvoir obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit et que, lorsqu’elles reçoivent une information qui a une influence sur le maintien ou l’étendue des droits d’une personne aux prestations sociales, elles doivent réagir et l’informer sur les démarches à faire ou sur les obligations à respecter.
Si une faute est constatée dans leur chef, se pose cependant la question du lien de causalité entre le manquement à un devoir d’information et le dommage. Le demandeur doit établir notamment que, s’il avait reçu l’information dont il avait besoin, il en aurait profité et aurait adopté un comportement autre que celui qui fut le sien. En outre, le dommage doit être dans un lien de causalité certain avec la faute. Si ce dernier ne peut être établi avec certitude, l’on ne peut se contenter d’une simple vraisemblance – même très forte.
(Décision commentée)
La Cour de cassation a précisé les contours de l’obligation légale des institutions de sécurité sociale (et des institutions coopérantes) en matière de complément d’informations nécessaire à l’assuré social dans le cadre de l’examen de sa demande ou du maintien de ses droits : celui-ci n’est pas subordonné à la condition que l’assuré social lui ait préalablement demandé par écrit une telle information.
Une faute peut revêtir deux formes distinctes, étant soit un comportement qui viole une norme « imposant un comportement (ou une abstention) déterminé(e) », soit, en l’absence d’une telle norme, un comportement que n’aurait pas adopté le bon père de famille normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Dès lors que la faute est avérée et que l’action en révision n’a pas pu être introduite, il y a lieu à désignation d’un expert aux fins d’évaluer le dommage (accident du travail).
(Décision commentée)
L’article 22, § 2, de la Charte de l’assuré social permet à l’institution de sécurité sociale compétente, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, de renoncer à la récupération de l’indu, notamment dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi. Il faut cependant examiner préalablement si existent des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, l’article 22, § 2, de la Charte se voyant reconnaître un caractère « supplétif ». Depuis l’arrêté royal du 25 septembre 2012, par ailleurs, les règles en matière de renonciation à l’indu ne peuvent plus être considérées comme instaurant une protection inférieure à celles de la Charte.
(Décision commentée)
La Charte de l’assuré social prévoit que les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations, ainsi que de communiquer d’initiative à celui-ci tout complément d’informations nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. L’information doit remplir certaines conditions aux fins de permettre à l’assuré social de connaître ceux-ci. La Charte prévoit également l’obligation, dans les mêmes conditions, pour les institutions de sécurité sociale, de conseiller l’assuré social qui le demande sur l’exercice de ses droits ou l’accomplissement de ses devoirs et obligations. Il ressort de ces dispositions que l’intéressé doit faire la demande. En l’absence de demande, il n’y a pas d’obligation d’information dans le chef d’une mutuelle (en l’espèce à propos d’un cumul non autorisé).
L’article 17, al. 2 de la Charte peut faire obstacle à la récupération d’un indu résultant d’une erreur de l’institution de sécurité sociale. Il en va ainsi d’une erreur minime et en pratique impossible à déceler par le bénéficiaire des prestations sociales (indemnités AMI).
(Décision commentée)
La réglementation en matière de prestations aux personnes handicapées a pour but d’éviter à la personne handicapée de multiplier les démarches destinées à actualiser sa situation. Dès lors que des informations figurent dans le Registre national – et qu’elles sont de ce fait accessibles à l’administration –, il ne peut être fait grief à une personne handicapée de ne pas avoir informé le Service d’une modification de sa situation, ainsi du fait qu’un enfant à charge a atteint l’âge de 25 ans.
Malgré sa notification par voie recommandée, le délai de recours contre la décision administrative qui ne contient pas les mentions de l’article 14, al. 1er de la Charte n’a pas commencé à courir. Ainsi, si le contenu des articles 728 et 1017 C.J. fait défaut.
(Décision commentée)
GRAPA – omission de la prise en compte d’un revenu (bonus de pension) dans la décision initiale – prise de cours de la décision rectificative
(Décision commentée)
Maladie professionnelle – demande d’écartement – manquement par le FMP aux obligations de l’article 3 de la Charte – communication d’informations erronées en droit (décision d’incompétence contraire à la législation) – dommages et intérêts
Le fait, pour un organisme de sécurité sociale, d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte. Il s’ensuit donc qu’il ne peut être procédé à récupération de l’indu à l’encontre de l’assuré social. Cette interprétation, qui se déduit implicitement mais certainement des arrêts n°s 66/2012 et 132/2012 rendus par la Cour constitutionnelle les 24 mai et 30 octobre 2012, revient in fine à faire peser sur les institutions coopérantes de sécurité sociale les conséquences financières d’erreurs imputables aux organismes assureurs. Il appartient toutefois au seul législateur de modifier la réglementation pertinente afin de faire peser, totalement ou partiellement, les conséquences financières d’une telle erreur sur les organismes assureurs, responsables du versement de l’indu à l’assuré social, ou de modifier, dans un sens accru, les règles de contrôle des organismes assureurs.
Interprétées comme impliquant que l’assuré perd automatiquement son droit aux prestations lorsque, en cas de changement de domicile, il omet d’introduire une nouvelle demande auprès du bureau dont il dépend après ce changement, les dispositions de l’A.R. du 25 novembre 1991 sont inconciliables avec les articles 3, 9 et 11 de la Charte de l’assuré social, lus conjointement avec la législation relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale et celle en matière de Registre national. C’est, en définitive à l’ONEm ̶ à qui la Banque-carrefour communique, au quotidien, les changements de domicile intervenus ̶ de signaler la chose au bureau devenu territorialement compétent à la suite de ce déménagement, à charge pour ledit bureau de convoquer le chômeur pour, selon le cas, introduire un nouveau dossier ou remplir une nouvelle feuille de renseignements dont il ressort que ce changement d’adresse est sans incidence, en termes de composition du ménage, sur les droits qui lui avaient précédemment été reconnus.
(Décision commentée)
AMI – reprise d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil – faute de l’organisme assureur – étendue du dommage en lien avec celle-ci (suite)
(Décision commentée)
Conditions de l’absence d’effet rétroactif d’une révision – cas en AMI
(Décision commentée)
Chômage – obligation d’information de la CAPAC
(Décision commentée)
Récupération d’indemnités payées indûment suite à une erreur de l’institution – conditions de l’article 17 de la Charte
(Décision commentée)
Informations à transmettre en vue de l’introduction d’une procédure contre une décision administrative en accident du travail
(Décision commentée)
AMI – reprise d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil – faute de l’organisme assureur – étendue du dommage en lien avec celle-ci
Notion d’exigibilité
Commet une faute qui n’aurait pas dû l’être par une institution de sécurité sociale normalement prudente et diligente, celle qui, interpellée sur une question de cumul de prestations, fournit une réponse correcte au regard du régime qu’elle gère, mais incomplète en ce qu’elle n’envisage pas la situation sous l’angle du second régime concerné par cet éventuel cumul. Ce faisant, elle conforte l’assuré social dans sa croyance erronée que le cumul de prestations ne pose pas problème, ce dont impact sur la persistance de paiements indus et leur remboursement, dont elle doit supporter la charge sous forme de dommages-intérêts.
(Décision commentée)
Obligation d’information de l’assuré social - mission de la BCSS - erreur de l’ONAFTS
Octroi de prestations de rééducation fonctionnelle à la suite d’une erreur de l’organisme assureur dont les bénéficiaires ne pouvaient se rendre compte – pas d’indû récupérable
(Décision commentée)
Retard dans l’instruction du dossier – manquement à l’obligation d’information – conséquences
(Décision commentée)
Manquement – accident du travail – responsabilité de l’assureur
(Décision commentée)
Manque de vigilance dans le chef de l’institution de sécurité sociale – obligations respectives de l’assuré social et de l’institution
(Décision commentée)
Chômage – absence d’information par le facilitateur de l’ONEm – évaluation du dommage
(Décision commentée)
Indemnités d’incapacité de travail – poursuite d’une activité après l’âge normal de la pension – conditions de restitution de l’indu
(Décision commentée)
Récupération en chômage – conditions de la rétroactivité
Décision du F.M.P. - délai de recours (introduction d’une demande de réparation)
(Décision commentée)
Assurance complémentaire à l’assurance obligatoire soins de santé – questions à la Cour constitutionnelle
(Décision commentée)
GRAPA – obligations de l’ONP - limites
Chômage - décision entachée d’irrégularité ou d’erreur matérielle - nouvelle décision dans les 3 mois - rétroactivité
(Décision commentée)
FEDASIL / CPAS – Obligation pour FEDASIL de réorienter vers le CPAS si l’Agence ne s’estime pas compétente.
(Décision commentée)
Demandeurs d’asile – obligations de FEDASIL – non-désignation d’un lieu d’inscription obligatoire – saturation
(Décision commentée)
Effets de l’article 19 sur l’autorité de la chose jugée – exception - conséquences
(Décision commentée)
Soins de santé et indemnités – application de l’article 17, alinéa 2 – absence d’arrêté royal pris en application de l’article 18bis
(Décision commentée)
Bénéficiaires des dispositions de la Charte : les assurés sociaux et les héritiers – imputation d’un paiement (art. 1254 du Code civil) – capitalisation des intérêts en sécurité sociale
(Décision commentée)
Pension – absence d’obligation dans le chef de l’Institution sociale de prendre parti pour un assuré social contre un autre
Soins de santé et indemnité- non application de l’article 17 al 2 (qui vise la non rétroactivité) en cas d’omission de déclaration prescrite par une disposition légale ou règlementaire
Il doit être admis que l’information donnée par l’ONP à propos de la pension qui sera effectivement reconnue ne doit pas nécessairement être exacte quant au montant de celle-ci - sous peine de vider de son sens le devoir d’information de l’ONP, cette information doit, en revanche, être fiable et utile pour le futur pensionné qui, autrement, n’aurait pas intérêt à disposer d’un droit à être renseigné sur sa situation future - en transmettant des renseignements erronés, l’ONP commet donc une faute appelant réparation en cas de dommages provoqués par ceux-ci
(Décision commentée)
Pension de retraite – estimation de la future pension – conséquences d’une erreur de l’O.N.P.
Intérêts de plein droit – dérogation à l’exigence d’une sommation préalable (art. 20 et 21)
Exigence d’une motivation plus détaillée lorsque l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir
(Décision commentée)
Récupération de l’indu en soins de santé et indemnités : prévalence des dipositions de la Charte sur les lois particulières de sécurité sociale et le Code civil
(Décision commentée)
Erreur de l’institution de sécurité sociale - mauvaise foi de l’assuré social
(Décision commentée)
Chômage : intérêts sur les allocations de chômage non allouées en raison d’un désassujettissement opéré par l’ONSS, infirmé par la suite par les juridictions du travail - entrée en vigueur de la Charte de l’assuré social (le litige en assujettissement étant une cause étrangère libératoire avant la Charte et non plus après celle-ci)
(Décision commentée)
Annulation d’une décision de renonciation à la récupération d’indu et renvoi du dossier vers l’administration aux fins de poursuite de l’instruction de la demande
Finalité de l’article 17 – protection de l’assuré social de bonne foi en cas d’erreur de l’administration – limites – allocations familiales majorées
(Décision commentée)
Devoir d’initiative en matière de pension
(Décision commentée)
Revenu d’intégration sociale - erreur du CPAS - conséquences sur l’indu
(Décision commentée)
Allocations familiales
(Décision commentée)
Allocations familiales - indu
(Décision commentée)
Motivation et mentions obligatoires
(Décision commentée)
Personnes handicapées
Décision du F.M.P.
Congé parental : renonciation à la récupération des allocations indues limitée au seul cas de force majeure - quid au regard de la faculté de renonciation pour cas digne d’intérêt prévu par l’article 22, § 2 de la Charte ?
Personnes handicapées - non applicabilité de la Charte aux aides matérielles octroyées par l’AWIPH
Allocations familiales – absence de résidence de l’enfant en Belgique (art 52 LC) – erreur de la caisse – absence de poursuite des investigations et de traitement de l’information requise – absence d’effet rétroactif de la décision de récupération d’indu
Allocations familiales - erreur de la Caisse et conséquences sur l’indu
La notion de décision au sens de l’article 17 de la Charte est indépendante de la notification de cette dernière, voire de sa consécration par écrit : il faut, et il suffit, que le processus résulte d’un cheminement intellectuel. La décision erronée peut, ainsi, être implicite et consister en un paiement effectué à la suite d’une mauvaise comptabilisation de jours prestés, lequel est donc à distinguer du paiement intervenu en conséquence d’une erreur purement matérielle (erreur de caisse, virement effectué plusieurs fois de manière identique ou encodage erroné).
Le fait que l’OA ait été informé, par le biais du dossier administratif d’un de ses affiliés, du fait qu’il percevait une rente à la suite d’un accident du travail, ne dispense pas la personne avec laquelle il cohabite de l’informer à son tour sur sa situation et les revenus de son conjoint au moyen des formulaires 225 relatifs à son propre dossier.
En ne tenant pas compte de cette information indirecte, l’OA ne commet pas d’erreur. L’article 17, alinéa 2, de la Charte ne trouve pas à s’appliquer au cas du conjoint ayant omis de faire une déclaration qui lui incombait, celui-ci ne pouvant se défendre en faisant valoir que l’administration était de toute manière indirectement au courant de sa situation d’une autre façon que par le biais d’une déclaration spécifique.
(Décision commentée)
La décision prise octroyant des prestations AMI (en l’occurrence trop élevées), décision n’ayant pas fait l’objet d’un écrit et n’ayant a fortiori pas été notifiée à l’assuré social, constitue une décision de révision au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. La décision existe en effet bel et bien du fait de l’octroi de la prestation.
(Décision commentée)
Les obligations en matière d’information utile au sens de la Charte ont été précisées dans le secteur des prestations aux personnes handicapées par un arrêté royal du 22 mai 2003, étant qu’il s’agit de tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par la demande d’allocations, éclairent la situation personnelle de la personne handicapée. Ces informations doivent notamment porter sur les conditions d’ouverture du droit. Cette obligation d’information n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement fait une demande par écrit (renvoi à Cass., 23 novembre 2009, S.07.0115.F).
Dans la jurisprudence, l’article 4 de la Charte est compris comme imposant aux organismes de sécurité sociale un comportement actif et proactif : ils doivent faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit.
Dès lors que, depuis 2014, l’Etat belge a revu sa pratique administrative à propos de la condition de nationalité, il ne pouvait ignorer d’une part qu’une personne étrangère pouvait voir son droit aux allocations ouvert par une inscription au registre de la population et d’autre part que l’insuffisance de l’inscription au registre des étrangers a été rappelée à diverses reprises par la Cour de cassation (dont Cass., 16 juin 2014, n° S.11.0074.F).
Doit être considérée comme nulle dès lors que sa cause et son mobile sont erronés, la reconnaissance de dette obtenue sans que l’assuré social ait été correctement informé par sa mutuelle des conséquences de sa signature au regard de la Charte de l’assuré social, spécialement de son article 17.
L’article 2 de l’A.R. du 19 décembre 1967 portant exécution de la Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré toute information utile concernant ses droits et obligations. Il y va d’une obligation de résultat, assortie d’un devoir d’initiative afin de récolter toutes les données utiles et nécessaires au traitement de la demande, ce afin que la réponse fournie soit fiable, précise et complète.
C’est ainsi que, à défaut d’être contraignante et d’entraîner l’octroi automatique des montants renseignés, l’estimation donnée à un futur pensionné quant au montant de sa future pension doit, à tout le moins, être correcte et fiable. Raisonner autrement viderait de tout sens ce devoir d’information, qui perdrait tout intérêt si les renseignements fournis pouvaient ne pas être crédibles et fiables.
En vertu des articles 2 et 48 du Code judiciaire et en l’absence de disposition spécifique, les articles 50, 52 et 53 du Code judiciaire trouvent à s’appliquer au mode de computation du délai de recours prévu par l’article 23 de la Charte. Selon cette disposition, c’est la notification ou la prise de connaissance de la décision par l’assuré social qui constitue l’acte ou l’événement au sens de l’article 52 du Code judiciaire qui donne cours au délai de recours. La notification est réalisée au moment où la lettre (décision) est présentée à l’adresse utile. Hormis les samedis, dimanches et jours fériés, un envoi recommandé à la poste est normalement remis au destinataire dans les 24 heures. Celui-ci peut toutefois prouver qu’il a reçu l’envoi après l’expiration du délai normal. Le délai de recours prend cours le lendemain de la notification. S’il vient à échéance un samedi, ce jour est reporté au prochain jour ouvrable en application de l’article 53 du Code judiciaire.
(Décision commentée)
Notion de « savait ou devait savoir … » - renvoi à C. const., 24 mai 2012
Chômage - article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 - disposition discriminatoire vu l’absence de justification du traitement différent des assurés sociaux
(Décision commentée)
Conséquences d’une mauvaise information donnée par l’Office National des Pensions par son ’service info pensions’
(Décision commentée)
Accident du travail - délai de l’action en revision
(Décision commentée)
Application de la Charte de l’assuré social - octroi des intérêts d’office - notion d’exigibilité - chèque volé
Conséquences de l’absence d’information utile et d’information complémentaire à donner d’initiative : dommages et intérêts
Décision du FMP - obligation de motivation - sanction
Article de Bernadette GRAULICH
Le colloque a été organisé, le 14 octobre 2007, par l’UCL (DRT-DESO). Il fait le point sur l’effectivité des garanties offertes par la Charte de l’assuré social dans les différentes matières de la sécurité sociale.
Les actes de ce colloque sont publiés par la maison d’édition KLUWER, dans la collection « Etudes pratiques de droit social ».