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Droit à la majoration d’allocation familiale en cas de handicap de l’enfant : point de départ

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2010, R.G. 2005/AB/46.628

Mis en ligne le mardi 19 octobre 2010


Cour du travail de Bruxelles, 22 avril 2010, R.G. n° 2005/AB/46.628

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 22 avril 2010, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que le point de départ de l’octroi de l’allocation familiale majorée en cas de handicap d’un enfant (autiste) doit être fixé à la date de l’apparition des premiers symptômes du handicap.

Les faits

Le litige porte sur le point de départ de l’octroi d’allocations familiales majorées, la mère d’un enfant handicapé sollicitant celui-ci depuis la date de naissance de l’enfant, le 18 mars 1999.

L’enfant est autiste et pendant les premières années de sa vie, ce handicap n’est pas apparu.

Suite à une demande introduite par la mère, le SPF Sécurité Sociale va reconnaître une incapacité partielle à partir du 1er janvier 2002, la décision datant du 7 avril 2004.

La mère introduit un recours contre cette décision.

La position du tribunal

Par jugement du 25 mars 2005, le tribunal du travail de Nivelles confirme la décision administrative.

La position des parties en appel

La mère interjette appel, reprochant au jugement de ne pas admettre le handicap depuis la naissance de l’enfant. Elle sollicite le bénéfice des allocations familiales majorées à cette date et, à titre subsidiaire, à une date ultérieure (1er octobre 1999), la Caisse d’allocations familiales ayant reconnu le manque d’autonomie et l’incapacité physique ou mentale à partir de celle-ci.

Elle fait valoir, quant aux faits, que si les premiers symptômes étaient présents dès la naissance, il avait fallu un certain temps pour que l’entourage se rende compte du caractère inhabituel du comportement de l’enfant. Il fallut ensuite encore attendre le temps d’effectuer les démarches pour en trouver les causes.

Elle considère, sur le handicap lui-même, que les allocations sont liées à la présence de celui-ci et non à son degré de gravité. Si en l’espèce l’autisme de l’enfant n’est pas le plus profond, il est présent depuis la naissance et justifie, dès lors, la reconnaissance sur le plan des allocations familiales majorées depuis celle-ci.

La Caisse d’allocations familiales, présente à l’instance, comme le SPF Sécurité Sociale, s’oppose à cette thèse et conteste notamment qu’une décision aurait été prise par le SPF admettant les majorations à partir du 1er octobre 1999.

La position de la Cour

La Cour est amenée à rappeler les principes en matière d’octroi des allocations familiales majorées : celle-ci constitue une intervention forfaitaire destinée à compenser les dépenses liées au handicap. La majoration est liée au degré d’autonomie de l’enfant, évaluée par rapport à un enfant du même âge qui n’est pas handicapé (art. 47 des lois cordonnées). Pour bénéficier de la majoration, il faut l’apparition de symptômes concrétisant un déficit d’autonomie de l’enfant par rapport à un enfant du même âge non handicapé.

En l’espèce, l’enfant doit bénéficier de la règlementation applicable aux enfants nés après le 1er janvier 1996, étant entendu que depuis le 1er mai 2003 l’échelle médico-sociale détermine les critères fixant le droit aux allocations majorées. Pour la période antérieure, il s’agit de l’arrêté royal du 3 mai 1991.

En l’espèce, un examen médical est intervenu le 22 mars 2004. Il s’agit d’un examen concernant une première demande. Il aboutit à la conclusion de l’existence d’une incapacité de plus de 66% et d’un degré 6 d’autonomie à partir du 1er janvier 2002. Cette date constitue la date d’apparition des premiers symptômes. Depuis le 1er mai 2003, l’enfant totalise 4 points dans le pilier P1 de l’échelle médico-sociale et 12 points sur celle-ci.

La Cour retient, en ce qui concerne l’apparition du handicap que, s’il est médicalement reconnu que l’autisme est présent chez l’enfant dès sa naissance, la mère admet que durant les premières années la maladie n’est pas apparue et que l’enfant était considéré comme n’importe quel autre enfant. Un rapport pédopsychiatrique a d’ailleurs été communiqué, révélant que les premières années de vie se sont déroulées sans particularité aucune. Les parents n’ont été alertés qu’au moment où il est entré à l’école maternelle, vers deux ans et demi.

Il en découle que la date de prise de cours des allocations familiales majorées doit coà¯ncider avec celle de l’apparition des premiers symptômes du handicap.

Enfin, sur la demande formulée de voir fixer la prise de cours au 1er octobre 1999, la Cour relève que cette date semble visée dans le cadre de la première demande introduite mais qu’elle ne peut emporter aucune conclusion particulière : à ce moment, l’enfant a six mois et ceci ne correspond à aucun élément probant permettant de détecter l’apparition de symptômes justifiant l’octroi d’allocations majorées.

Intérêt de la décision

La décision commentée rappelle, dans ce cas d’espèce, la modification intervenue dans les allocations familiales majorées pour les enfants nés après le 1er janvier 1996, étant la fixation de critères nouveaux depuis le 1er mai 2003, par l’arrêté royal du 28 mars 2003.

Il confirme également que la date du début d’octroi des allocations doit correspondre avec celle de l’apparition des premiers symptômes du handicap, le but de l’octroi d’une majoration étant de permettre de faire face à des frais liés à celui-ci.


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