Commentaire de Cass., 24 février 2014, n° S.11.0078.N
Mis en ligne le 25 septembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 mars 2020, R.G. 2017/AB/406
Mis en ligne le 10 décembre 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 février 2014, R.G. n° 2012/AB/316 – 2012/AB/741 – 2012/AB/1.264
Mis en ligne le 13 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 octobre 2011, R.G. 2009/AB/52.175
Mis en ligne le 4 janvier 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 septembre 2011, R.G. 2008/AB/51.360
Mis en ligne le 30 décembre 2011
Commentaire de C. trav. bruxelles, 14 septembre 2011, R.G. 2008/AB/51.177
Mis en ligne le 21 décembre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2010, R.G. 2009/AB/52.008
Mis en ligne le 16 septembre 2010
Commentaire de Trib. trav. Mons, 27 mars 2006, R.G. 14.064/05/M
Mis en ligne le 31 mars 2010
(Décision commentée)
Bons de réduction promotionnels – avantage accordé sous certaines conditions – absence de caractère rémunératoire
Pour déterminer si l’indemnité forfaitaire de poste due par l’employeur et reprise au contrat de travail sous la qualification d’émoluments est de nature compensatoire, il appartient au juge du fond d’examiner concrètement si, et dans quelle mesure, cette indemnité compense des frais supplémentaires réellement supportés par le travailleur et liés à son occupation dans le pays d’affectation.
(Décision commentée)
Les voyages offerts par l’employeur, principalement destinés à la détente et pendant lesquels peu de temps est consacré à des réunions de travail, voyages déterminés en fonction des résultats de l’entreprise, sont des avantages rémunératoires qui doivent intervenir dans le calcul de l’indemnité de préavis. Il s’agit d’un moyen de récompenser la productivité du personnel. La valeur d’un voyage organisé par la société (à Marrakech en l’occurrence) doit être prise en compte dans la rémunération de base du calcul de l’indemnité compensatoire de préavis, s’agissant d’un voyage collectif proposé à l’ensemble du personnel en tant que récompense de la productivité de celui-ci (« incentive ») et dont le programme d’agrément a été choisi par l’employeur dans un objectif professionnel (« team building »).
Quant à l’appréciation sur le plan financier, il faut tenir compte à la fois du caractère professionnel (récompense pour les résultats, motivation, dynamisation des équipes) et d’agrément (présence ou non des conjoints, faculté d’y participer, activités conviviales).
Pour pouvoir inclure les avantages rémunératoires alloués par l’employeur et afférents au douze mois antérieurs à la rupture dans l’assiette de l’indemnité de rupture, il faut que ceux-ci appartiennent à la rémunération en cours au sens de l’article 39 LCT, c’est-à-dire que le travailleur y ait droit à la date de notification du congé.
Il s’ensuit que, à partir du moment où il ne peut prétendre au paiement d’un bonus de performance au moment où son congé lui fut notifié, un travailleur ne peut voir inclure le montant qui lui a été versé à ce titre au cours de l’année qui précède son licenciement dans sa rémunération annuelle de référence.
Une indemnité forfaitaire de frais, allouée au travailleur pour compenser les dépenses diverses auxquelles il est réellement exposé dans l’exercice de sa profession, ne fait pas double emploi avec les remboursements de frais auxquels il a droit sur production de pièces justificatives. Il n’y a pas lieu de l’inclure dans la base de calcul de l’indemnité de préavis.
Pour fixer la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé, il faut prendre en compte la valeur réelle des avantages en nature, celle-ci correspondant aux frais que le travailleur devrait réellement supporter pour maintenir par équivalent les mêmes avantages durant la période théorique de préavis couverte par l’indemnité de rupture.
Concrètement, cela implique que, en principe, il ne peut être tenu compte de la valeur convenue entre parties, de l’évaluation en droit fiscal, du coût pour l’entreprise, de la valeur normale ou de la valeur équitable ou forfaitaire. En ce qui concerne les différentes assurances (hospitalisation, soins de santé et assistance) souscrites au bénéfice du personnel, il y a lieu de retenir la projection des frais que le travailleur devrait exposer pour obtenir les mêmes garanties et non le seul montant des primes patronales.
Utilisation d’un véhicule de fonction à des fins privées : le fait que cet avantage en nature n’ait été déclaré ni fiscalement ni socialement ne permet pas d’écarter la réalité de la pratique - le caractère éventuellement frauduleux de celle-ci n’empêche pas qu’il soit tenu de l’avantage réel octroyé au travailleur pour le calcul de la rémunération en cours au moment de son licenciement
Assurance de groupe – absence de cotisations individualisées – recours à la méthode actuarielle pour le calcul de l’avantage
Application circulaire fiscale 624/325.294 du 8 août 1983
(Décision commentée)
Evaluation de l’usage privé d’une voiture
(Décision commentée)
Agent auxiliaire SPF Affaires étrangères – indemnité de poste
(Décision commentée)
Usage privé du véhicule de société – quote-part patronale assurance de groupe
Frais forfaitaires - warrants - voiture de société - téléphone portable
(Décision commentée)
Pécule de vacances – capitalisation des intérêts
Usage privé VW Golf TD : 250 € / mois
Prime de fin d’année – avantage sectoriel (frais mazout)
Remboursement de frais accordés à un travailleur étranger – prime exceptionnelle payée dans les douze mois précédant le licenciement
Prime de coût de la vie (non en l’espèce vu les conditions), prime de pénibilité (expatriation), billets d’avion, véhicule, logement, téléphone
Prime de qualité - voiture
Evaluation de l’usage d’un véhicule – examen de l’utilisation en fait – représentant de commerce
Indemnité d’expatriation considérée comme un avantage acquis en vertu de contrat pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis
Mode d’évaluation : valeur réelle et non valeur conventionnelle – appréciation à la lumière des éléments concrets de la cause susceptibles d’influer sur l’évaluation – renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation
Lorsqu’elle représente le paiement de frais supplémentaire réellement supportés par le travailleur et liés à son occupation, une indemnité de repas ne constitue pas de la rémunération ou un avantage acquis en vertu du contrat.
Le seul fait que le bénéficiaire percevait en sus un chèque-repas par jour presté ne peut suffire à considérer que l’indemnité de frais de repas ne compensait pas des frais supplémentaires dès lors que la quote-part patronale dans les chèques-repas est considérée, elle, comme un avantage rémunératoire.
(Décision commentée)
Remboursement de frais : contrepartie du travail ou restitution de frais avancés dans le cadre de l’exécution du contrat – usage privé du GSM – usage privé du véhicule de société – assurance groupe et assurance hospitalisation
Inclusion du montant alloué pour allocations familiales extra-légales
(Décision commentée)
Bonus, évaluation de l’avantage que constitue l’usage privé d’un véhicule de société