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Organisation manifeste d’insolvabilité


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 1675/2 du Code judiciaire, toute personne physique (...) qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce peut, si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
    Ne constituent pas la manifestation de l’organisation manifeste de l’insolvabilité le fait que le demandeur a été admis à deux reprises à la procédure en règlement et qu’une remise totale a été prononcée, que l’essentiel des dettes est constitué de frais de justice très élevés auxquels il a été condamné, suite au constat de procédures que n’aurait pas introduites une personne raisonnable et prudente ainsi que d’une attitude procédurale déloyale et qu’il se serait ainsi mis lui-même dans une situation financière inextricable.
    Ces éléments ne signifient pas que le demandeur aurait intentionnellement provoqué son insolvabilité et ne peuvent fonder le rejet de la demande.

C. trav.


  • Est exclu de la procédure de règlement collectif de dettes le débiteur qui a manifestement organisé son insolvabilité. Il y a organisation d’insolvabilité lorsque celui-ci a, par exemple, posé des actes en fraude des droits de ses créanciers ou soustrait frauduleusement des éléments de son patrimoine. Le juge ne peut déclarer une demande en règlement collectif de dettes inadmissible pour cause d’organisation d’insolvabilité que lorsque le requérant a accompli un ou plusieurs actes dans l’intention de se rendre insolvable. Il ne s’agit pas de refuser l’admissibilité à une personne responsable de son endettement, mais de sanctionner, par un refus d’admissibilité, le comportement fautif du débiteur cherchant à soustraire des éléments d’actifs à ses créanciers.

  • La procédure mise en place ne peut être utilisée par un débiteur solvable pour échapper au paiement de ses dettes. L’organisation d’insolvabilité existe lorsque le débiteur a, par exemple, posé des actes en fraude des droits de ses créanciers ou soustrait frauduleusement des éléments de son patrimoine. L’intention du débiteur de se rendre insolvable est primordiale, l’élément intentionnel se définissant comme l’intention de ne pas honorer des créanciers ou de ne pas exécuter les obligations auxquelles le débiteur est tenu.
    Ainsi, est coupable d’une organisation manifeste d’insolvabilité le débiteur qui n’a jamais manifesté l’intention d’indemniser ses créanciers depuis plusieurs années mais qui a, au contraire, aggravé de façon consciente l’impossibilité matérielle de les indemniser en persévérant dans la délinquance.

  • La fraude sociale, gravement préjudiciable à la solidarité mise en œuvre par la sécurité sociale, n’établit pas l’organisation manifeste d’insolvabilité – la requête en admissibilité ne peut être élusive des mentions essentielles prévues à l’article 1675/4 – en l’absence de transparence, il y a lieu à confirmation de l’ordonnance de non-admissibilité

  • Délits - critères de l’intention de se rendre insolvable

  • Activités délinquantes - persistance

  • Notion de surendettement - notion d’organisation manifeste d’insolvabilité

  • Appréciation de la faute - notion d’organisation manifeste d’insolvabilité

  • Organisation d’insolvabilité - critères

  • Organisation d’insolvabilité - critères

  • Organisation d’insolvabilité - participation à un système criminel d’emprunts (au profit d’un tiers) sans intention manifeste de remboursement

  • Nature de la dette – sans influence ; à distinguer de l’organisation d’insolvabilité

  • Rappel des conditions d’admissibilité et de l’objectif du règlement collectif de dettes - dettes fiscales - fraudes fiscales caractérisées à la source du surendettement

Trib. trav.


  • Une organisation d’insolvabilité se déduit de la volonté de se rendre insolvable : il n’y a pas d’admission possible pour un débiteur solvable qui utilise la procédure pour échapper au paiement de ses dettes (appauvrissement volontaire, dissimulation de patrimoine, …)
    La mauvaise foi peut aussi être une cause de révocation dans la mesure précisée par l’article 1675/15 C.J.

  • Parmi les conditions d’admissibilité (outre l’endettement durable et structurel), figure l’exigence que le débiteur n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, le but de cette condition étant d’éviter qu’un débiteur manifestement de mauvaise foi utilise la procédure pour spolier ses créanciers ou pour se soustraire à tout remboursement. L’organisation de l’insolvabilité peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler la volonté de l’intéressé de se rendre insolvable.

  • L’organisation d’insolvabilité peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler la volonté du débiteur de se rendre insolvable, cette volonté pouvant également ressortir de l’introduction de la requête tendant à obtenir le règlement collectif de dettes. Si le débiteur est solvable et introduit cette procédure pour échapper au paiement de ses dettes, il ne peut bénéficier de cette procédure.

  • Actes accomplis dans l’intention de se rendre insolvable - renvoi à Cass., 21 juin 2007, n° C.06.0667.F


  • Les circonstances qui ont conduit au dépôt de la requête en règlement collectif de dettes peuvent démontrer que l’intéressé a volontairement instrumentalisé la procédure dans le but d’échapper au paiement d’une dette. Il y a organisation manifeste d’insolvabilité justifiant dans cette hypothèse le refus d’admissibilité à la procédure.

  • L’organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable. L’introduction de la requête tendant à obtenir le règlement collectif de dettes peut contribuer à prouver cette volonté.


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