Terralaboris asbl

Rémunération de référence


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    La Directive n° 2003/88 n’exige pas que la rémunération ordinaire soit octroyée pour la totalité de la durée du congé annuel. L’employeur n’est requis d’octroyer cette rémunération que pour la durée du congé annuel minimum, celui-ci n’étant acquis par le salarié que pour les périodes de travail effectif. Par ailleurs, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que les partenaires sociaux adoptent dans le cadre national des règles visant à contribuer de manière générale à l’amélioration des conditions de travail des salariés, mais ils sont tenus, dans ceci, de respecter dans les modalités d’application des règles qu’ils élaborent les limites découlant de la Directive.
    Dès lors qu’il y a augmentation des droits au congé annuel payé au-delà du minimum de l’article 7 ou la possibilité d’obtenir un droit au congé annuel payé d’un seul tenant (mesures favorables aux travailleurs allant au-delà des exigences minimales de la Directive), ces mesures ne sont pas régies par celle-ci. Elles ne peuvent cependant servir à compenser l’effet négatif pour le travailleur d’une réduction de la rémunération due au titre de ce congé, ce qui viendrait à remettre en cause le droit au congé annuel prévu à l’article 7, dont fait partie intégrante le droit pour celui-ci de jouir pendant cette période de conditions économiques comparables à celles qu’il connaît pendant les périodes de travail.


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