Terralaboris asbl

Notion d’activité


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Il découle de la jurisprudence des juridictions du travail que la commission d’une infraction, comme le fait de commettre un vol et d’acquérir, de détenir et de vendre du cannabis, au cours de la période d’incapacité de travail reconnue doit être considérée comme une « activité ». Les termes « activité » et « travail » couvrent donc également les activités à caractère productif, effectuées dans le cadre de relations sociales, et qui ne sont pas autorisées par la loi ou qui présentent un caractère illégal.
    Il ne peut être déduit de l’article 101, §§ 1er et 2, de la loi du 14 juillet 1994 que, dans le cadre de la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, le remboursement n’est pas limité aux jours ou à la période de travail non autorisé dans le cas du titulaire reconnu incapable de travailler qui exerce une activité non autorisée par la loi ou illégale sans l’autorisation du médecin-conseil.

C. trav.


  • La notion d’activité n’est pas définie par l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Il est cependant admis qu’elle désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu’elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée – voire gratuite – et il est indifférent que l’activité soit motivée par l’intention de rendre service à un ami.
    L’exercice d’une activité de gérant à titre gratuit dans une entreprise qui appartient à son fils et sans l’accord du médecin-conseil de l’organisme assureur constitue dès lors une activité au sens de l’article 100 susmentionné.

  • En l’absence d’un élément probant permettant d’affirmer qu’elles sont orientées vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique à son bénéfice ou à celui d’autrui, on ne peut considérer qu’un mandat honorifique d’une A.S.B.L. et le suivi d’une musicothérapie sont des activités au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Ce n’est pas parce que l’on est en incapacité qu’il est interdit d’avoir un hobby, de suivre un traitement ou encore d’avoir des activités sociales.

  • (Décision commentée)
    Une activité illicite est incompatible avec la perception d’indemnités de mutuelle, la législation visant l’interdiction d’exercice d’une activité sans égard à son caractère occasionnel, déficitaire ou illégale.

  • Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 exige de l’assuré social qu’il cesse toute activité, par quoi l’on entend toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui, étant entendu qu’il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu’elle soit de minime importance, faiblement rémunérée ou soit motivée par l’intention de rendre service à un ami. S’il n’y a autorisation du médecin conseil, seules sont, en fait, admises des activités de pur loisir.

  • Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 exige que l’assuré ait cessé toute activité, celle-ci fût-elle intégrée dans des circuits parallèles ou illégaux. Il en va ainsi du fait de se livrer à un trafic de stupéfiants, activité qui, même si elle constitue une infraction et même si les sommes d’argent trouvées en possession de l’assuré ont été confisquées, n’en reste pas moins une activité productive incompatible avec la reconnaissance d’une incapacité.

  • La reconnaissance de l’état d’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est subordonnée à la réunion de trois conditions, à savoir (i) que le travailleur doit avoir cessé toute activité, (ii) que la cessation de cette activité doit être la conséquence du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) que le travailleur doit subir une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de gain.
    La première condition est d’application générale et ne fait pas de distinction suivant que l’assuré exerce une ou plusieurs activités. Interrogée sur cette question, la Cour constitutionnelle avait, dans un arrêt du 28 mars 2013, déjà conclu que « l’absence d’une disposition législative qui ouvre le droit à une indemnité d’assurance maladie-invalidité pour les travailleurs qui exercent plusieurs emplois à temps partiel et qui, pour des raisons médicales, doivent mettre fin à une des fonctions, dans la mesure où ils sont ainsi confrontés à une diminution de leur capacité de gain de deux tiers ou plus et dans la mesure où ils n’ont pas droit à une indemnité en vertu d’un autre régime social, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Cependant, c’est au législateur de combler la lacune ».
    Confrontée à la même problématique, la Cour du travail de Mons repose à la Cour une question préjudicielle en ces termes : « l’absence d’une disposition législative qui ouvre le droit à une indemnité d’assurance maladie-invalidité pour les travailleurs qui exercent une activité principale, à temps plein et une activité accessoire, à temps partiel et intermittente, et qui, pour des raisons médicales, doivent mettre fin à une des fonctions, dans la mesure où ils sont ainsi confrontés à une diminution de leur capacité de gain de deux tiers ou plus et dans la mesure où ils n’ont pas droit à une indemnité en vertu d’un autre régime social viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution ? Dans l’affirmative, cette lacune extrinsèque est-elle auto-réparatrice ? ».
    L’intérêt de la question est l’interrogation de la cour sur l’aspect auto-réparateur de la lacune, que n’abordait pas l’arrêt du 28 mars 2013.

  • La qualité de membre d’un Conseil communal implique une activité qui doit être considérée comme une activité non autorisée. Dès lors que ne sont pas démontrés, en sus de l’activité de l’intéressé en cette qualité, d’autres éléments que sa présence à des réunions du Conseil communal et à certaines commissions et que ne sont pas présentés des éléments relatifs à la réalité et à l’ampleur d’une activité en tant que membre d’un parti politique le remboursement d’indemnités , ne peut être réclamé pour des activités non autrement décrites, non situées dans le temps et non précisées dans leur ampleur. Il peut uniquement être tenu compte des absences de l’intéressé aux réunions du Conseil communal et desdites commissions.

  • Le simple fait de poursuivre l’exercice d’un mandat de conseiller communal exclut la reconnaissance de l’incapacité de travail. Sauf autorisation du médecin-conseil, l’exercice d’un mandat politique est, en effet, une activité non autorisée, incompatible avec la perception d’indemnités.

  • (Décision commentée)
    Notion d’activité

  • (Décision commentée)
    Mandat de gérant d’une société coopérative

  • (Décision commentée) Exigence d’une cessation d’activité – notion d’activité – inclut l’activité illégale - N.B. Cet arrêt a été cassé par Cass., 13 sept. 2010, R.G. C.09.0411.F au motif que la Cour ne pouvait considérer les indemnités d’incapacité de travail comme indues, l’intéressé s’étant trouvé dans un cas de force majeure qui l’avait placé dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du médecin-conseil

  • (Décision commentée)
    L’assuré social est-il susceptible d’une sanction s’il perçoit des rentrées financières consécutives à l’activité d’une société dont il est administrateur et actionnaire ? - notion de revenus professionnels

Trib. trav.


  • Pour que l’assuré social puisse prétendre au bénéfice d’indemnités d’incapacité, l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités requiert qu’il ait cessé toute activité. Cette condition est remplie dès le moment où une interruption d’un jour de travail est intervenue.
    À défaut de cessation d’activité, l’assuré social est réputé ne jamais avoir répondu aux conditions de l’article 100, § 1er, ce qui a pour conséquences (i) que les indemnités d’incapacité de travail perçues, depuis le premier jour de la reprise d’activité jusqu’à la date à laquelle l’organisme a cessé ses paiements, seront récupérées, (ii) que, pour la période en cause, le travailleur ne sera plus considéré en état d’incapacité de travail et ne bénéficiera dès lors d’aucune forme d’assimilation de ces jours d’incapacité à des jours de travail ─ ce qui pourrait lui faire perdre son assurabilité pour d’autres branches de la sécurité sociale (soins de santé, chômage, pensions) ─ et (iii) que la perte de statut social pour la période considérée impliquera l’obligation pour l’assuré de restituer les remboursements en soins de santé.

  • Pour être reconnu en incapacité de travail au sens de l’article 100,§ 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il est exigé que l’assuré cesse toute activité. Cette disposition ne définit certes pas l’activité qu’il convient d’avoir cessé, mais selon la Cour de cassation (arrêt du 23 avril 1990, J.T.T. 1990, p. 466), le terme « activité » doit être compris dans son sens usuel et ne peut être réduit à la seule activité professionnelle. Est de la sorte concernée non seulement la cessation de toute activité professionnelle, mais encore de toute activité procurant un enrichissement du patrimoine ou, en d’autres termes, de toute occupation habituelle, occasionnelle, voire même exceptionnelle, orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui.

  • L’exercice d’une activité de sapeur-pompier volontaire rentre incontestablement dans la définition d’activité telle que visée par l’article 100, § 1er, alinéa 1er, L.c. Il s’agit en effet d’une activité qui, si elle fait l’objet d’une rémunération, procure un enrichissement au patrimoine de l’assuré et qui est orientée vers la production de services, permettant de retirer un profit économique, fût-elle exercée à titre accessoire.
    La nature physique ou intellectuelle/administrative des tâches effectuées est totalement indifférente dans l’appréciation de cette notion. Dès lors, la différence entre les tâches exercées par l’intéressé dans le cadre de son activité accessoire de pompier volontaire et celles exercées à titre principal dans le cadre de son activité habituelle est un critère non pertinent.
    La circonstance qu’il était amené à suivre des formations en salle de classe pour conserver son poste de pompier volontaire n’est pas davantage élusive de la notion d’activité au sens dudit article dans la mesure où en l’espèce, d’une part, il était payé pour suivre ces formations et, d’autre part, effectuait du travail d’encodage de documents, assurait la gestion de la centrale d’appels et participait à la réalisation d’inventaires, la remise en ordre du matériel et des ambulances.

  • Pour faire obstacle à l’indemnisation d’une incapacité de travail au sens de l’article 100, l’activité ne doit pas nécessairement être déclarée, ni être légale - ainsi du fait de s’adonner à un trafic de stupéfiants au cours de la période litigieuse. Ce serait en outre ajouter audit article une condition qu’il n’énonce pas que de considérer que l’activité déployée, qui peut être occasionnelle ou même exceptionnelle, doit intervenir dans un cadre professionnel et moyennant contrepartie financière - ainsi d’un service d’ami, tel que l’aide à la rénovation d’une maison.


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