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Réouverture des débats


Documents joints :

Cass.


  • A la suite d’une réouverture des débats, seul l’objet déterminé par le juge peut encore faire l’objet de ces débats et aucune demande nouvelle ne peut être introduite. Les demandes existantes ne peuvent être étendues ou modifiées si elles sont étrangères à cet objet, sauf si, après leur réouverture, les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de la modification de la composition du siège.

C. trav.


  • Après la réouverture des débats, des extensions ou des modifications de la demande ne peuvent être formulées que lorsqu’elles sont en rapport avec l’objet de la réouverture des débats, sauf si après celle-ci les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de la modification de la composition du siège.

  • Le ministère public ayant dans le cadre de son avis oral déposé une pièce complémentaire (en l’occurrence relative à la délégation de pouvoir d’un inspecteur social ayant auditionné le chômeur), cette pièce étant susceptible d’avoir un impact sur le litige, il y a lieu pour le juge, dans le souci du respect du principe du débat contradictoire allié au caractère d’ordre public de la matière, de faire application de l’article 774 du Code judiciaire, qui lui donne pouvoir, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner d’office la réouverture des débats.

  • Conditions


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