Il y a lieu de distinguer l’erreur dans la détermination de la personne du défendeur et l’erreur matérielle dans les mentions de l’identité de celui-ci.
Dans le premier cas, la partie demanderesse s’est trompée d’adversaire. La sanction est l’irrecevabilité pour défaut de qualité dans le chef du défendeur.
Dans la seconde hypothèse, le demandeur n’a pas confondu deux personnalités juridiques, il ne s’est pas trompé d’adversaire. Il commet uniquement une erreur dans la mention de l’identité du défendeur. En cas d’erreur matérielle commise, il n’y a pas lieu à une fin de non-recevoir si les pièces de la procédure permettent l’identification du défendeur. C’est la théorie des nullités qui trouve à s’appliquer.
Ainsi, si la requête introductive a omis le nom et le prénom de la personne à convoquer, la requête est entachée de nullité, s’agissant d’une mention prévue à peine de nullité par l’article 1034ter du Code judiciaire. La nullité doit être proposée avant tout autre moyen, de sorte que, indépendamment même de la question de savoir s’il y a ou non un grief en raison de l’irrégularité dénoncée, la nullité qui entacherait la requête est de toute façon couverte en application de l’article 864 du Code judiciaire.
Il ne peut être soutenu que le § 2 de l’article 703 du Code judiciaire, en vigueur le 1er novembre 2018, n’a trait qu’à l’introduction de la citation et donc ne trouverait à s’appliquer que dans le chef d’une partie ou - ce qui était déjà admis avant cette date (voir, notamment C. trav. Liège, 10 septembre 2010, R.G. n° 36.362/09 et 36.475/09 et les références citées) - ne ferait que permettre à un travailleur d’assigner un mandataire de l’association, alors que cette modification entend, en fait, simplifier l’identification des associations de fait inscrites à la BCE, sans exclure la possibilité de viser un mandataire et règle la question de la qualité activement et passivement.
Dès lors qu’une ambassade étrangère est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, ceci ne signifie pas qu’elle a la personnalité juridique, mais lui permet de participer sur le territoire belge à la vie économique en tant qu’organe de l’Etat qu’elle représente. La mission diplomatique n’a pas de personnalité juridique distincte de l’Etat étranger. Les contrats conclus par une ambassade n’engagent pas celle-ci mais uniquement l’Etat qu’elle représente. Une procédure judiciaire doit dès lors être dirigée contre l’Etat lui-même, sous peine d’irrecevabilité.
Le justiciable qui fait valoir qu’une règle procédurale porte atteinte à son droit d’accès au juge ou à son droit au procès équitable doit démontrer, concrètement, en quoi la règle qu’il critique a atteint son droit dans sa substance même ou en quoi elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Lorsque le problème réside en une sanction procédurale frappant le choix erroné de la personne assignée, il y a, ainsi, lieu d’expliquer en quoi l’irrecevabilité comminée atteint ce droit ou est disproportionnée par rapport à l’erreur commise.