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Action civile née d’une infraction


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Le juge qui statue sur une demande fondée sur une infraction et qui vérifie s’il y a prescription doit constater que les faits qui servent de base à la demande tombent sous l’application de la loi pénale. Il doit donc relever les éléments constitutifs de cette infraction, qui ont un effet sur l’appréciation de la prescription. La cour du travail s’étant limitée à constater que le travailleur invoquait l’existence d’une infraction et s’étant abstenue de s’assurer que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis, il y a lieu à cassation.

  • En vertu de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction est prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, sans qu’elle puisse l’être avant l’action publique. Cette disposition est applicable à toute action civile fondée sur des faits qui révèlent l’existence d’une infraction, même si ces faits constituent également un manquement contractuel et si l’objet de la demande est l’exécution de l’obligation contractuelle en réparation du dommage subi.

  • La prescription quinquennale applicable à l’action civile résultant d’une infraction vise toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l’existence d’une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l’exécution de ces obligations.

C. trav.


  • Une société de transports internationaux est censée être informée de la législation sociale européenne applicable au secteur du transport, dont l’article 13.1.a du Règlement européen n° 883/2004. Ceci d’autant plus lorsqu’elle exploite un vaste réseau de transports européen et qu’elle travaille avec des chauffeurs étrangers qui sont actifs dans plusieurs pays de l’Union européenne.
    Une telle société, en omettant d’assujettir en l’espèce un chauffeur au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés et en omettant en conséquence de payer les cotisations de sécurité sociale à l’O.N.S.S., ne peut être considérée comme s’étant comportée comme une personne raisonnable et prudente dans les mêmes circonstances. Il y a infraction au sens de l’article 218, 1er al., 1°, du Code pénal social.
    La bonne foi n’est pas en elle-même une cause de justification.
    Le délai de prescription applicable est dès lors celui de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (avec renvoi à Cass., 3 avril 2023, S.22.0013..N).

  • (Décision commentée)
    Pour ce qui est de la notion de rémunération, le Code pénal social s’est référé à l’ancien article 42 de la loi concernant la protection de la rémunération : c’est la rémunération en argent ou en nature qui, suivant les règles strictes de la loi du 12 avril 1965, est payée en contrepartie du travail fourni. Ne sont pas visés à l’article 162 les avantages accordés qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de travail. Il appartient dès lors au travailleur, qui entend se fonder sur la prescription quinquennale, d’établir l’infraction pénale. Ceci suppose de déterminer si les montants réclamés constituent une rémunération au sens de l’article 162 du Code pénal social, n’étant pas suffisant qu’ils figurent dans le contrat de travail. Ceci n’est pas de nature à établir qu’il s’agit nécessairement de montants dus en contrepartie de l’exécution de celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Arriérés de pécules de vacances – conditions de l’infraction continuée

  • L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s’applique à la demande ayant pour objet l’exécution d’obligations contractuelles et aux actions en réparation d’un dommage fondées sur la responsabilité contractuelle

  • Conception factuelle de l’objet de la demande - renvoi à Cass., 23 octobre 2006 et 22 janvier 2007 (2 arrêts) - examen du fondement ex contractu et ex delicto

  • Rappel de l’évolution des textes : art. 26 T.P.C.P.P. - loi du 10 juin 1998 - droit transitoire - art. 2262bis C.C.

Trib. trav.



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