En droit belge, il existe un droit de retrait du travailleur. Celui-ci est soumis à plusieurs conditions et modalités : (i) le travailleur doit se trouver confronté à une situation objective de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, (ii) le danger doit être grave et immédiat, (iii) il doit ne pas pouvoir être évité, (iv) le travailleur a le droit dans pareil cas de s’éloigner de son poste de travail ou d’une zone dangereuse, (v) ce droit n’est en rien conditionné par une information préalable donnée par l’employeur sur une situation de danger grave et immédiat ou par le travailleur à son supérieur hiérarchique, ni davantage par un accord donné par l’employeur.
Si le travailleur décide d’exercer ce droit, il ne peut subir aucun préjudice et il doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
Le libellé de l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail n’interdit aucunement que ce droit soit exercé par plusieurs travailleurs en même temps pour autant qu’ils se trouvent tous individuellement confrontés à « un danger grave et immédiat et ne pouvant être évité ».
L’exercice du droit de retrait doit être distingué de celui du droit de grève.
(Confirmation de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 avril 2023, R.G. 20/3.866/A, ci-dessous)
L’article I.2-26 du Code bien-être au travail consacre le droit du travailleur de s’éloigner de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité. Il s’agit du « droit de retrait », étant un droit individuel reconnu dans le chef de chaque travailleur, qui a la faculté et non l’obligation de l’exercer. Il peut être exercé de manière collective par plusieurs travailleurs. L’exercice collectif de ce droit n’est pas nécessairement antinomique avec son caractère individuel, étant entendu que le juge devra vérifier si les conditions de son exercice légitime sont remplies dans le chef de chaque travailleur l’ayant exercé. Ce droit ne peut cependant pas être utilisé pour faire valoir des revendications professionnelles, ce qui relève du droit de grève.