Conséquences du caractère illicite de l’acte posé - absence d’obligation de prester le préavis - modalité ne pouvant être imposée à la travailleuse
Il résulte de l’arrêt PAQUAY (aff. C-460/06, 11 oct. 2007) que l’interdiction prévue par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 ne se limite pas à la seule notification d’un congé, avec ou sans préavis, durant la période de protection, mais s’entend aussi de tout acte préparatoire au licenciement de la travailleuse, telles la recherche et la prévision du remplacement définitif de l’intéressée en raison de sa grossesse et/ou de la naissance de son enfant. Cette jurisprudence ne fait donc pas obstacle à ce qu’un employeur pourvoie au remplacement de la travailleuse enceinte ou devenue mère durant son absence : ne sont, en effet, interdits que les actes qui constituent des préliminaires au remplacement définitif de la travailleuse, pendant et postérieurement à la période de protection.